Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 17 juillet 2024, n° 23/10898
TGI Créteil 15 juin 2023
>
CA Paris
Confirmation 17 juillet 2024
>
CASS
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'une fraude

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'administration des douanes constituaient un faisceau d'indices suffisant pour justifier l'ordonnance de visite domiciliaire.

  • Rejeté
    Absence de caractérisation des infractions suspectées

    La cour a jugé que les éléments avancés par l'administration étaient suffisants pour établir des présomptions d'agissements frauduleux.

  • Rejeté
    Absence de contrôle concret effectué par le juge des libertés

    La cour a confirmé que le juge des libertés a procédé à un examen concret des pièces soumises par l'administration.

  • Rejeté
    Absence de contrôle de proportionnalité

    La cour a jugé que le juge des libertés a exercé un contrôle de proportionnalité adéquat en autorisant les visites domiciliaires.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil. Cette ordonnance autorise les opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société SUPEREXPRESS et au domicile de M. [V] [L]. La cour d'appel considère que les éléments présentés par l'administration des douanes permettent de présumer l'existence d'agissements frauduleux de la part de la société SUPEREXPRESS, notamment en ce qui concerne des activités d'intermédiation dans les opérations de détaxe. La cour d'appel estime que ces présomptions justifient la mesure de visite domiciliaire. Elle rejette les arguments des appelants concernant l'absence d'éléments de fait, la non-caractérisation des infractions suspectées et l'absence de contrôle de proportionnalité. La cour d'appel confirme également la régularité des opérations de visite et de saisie. Enfin, elle condamne la société SUPEREXPRESS et M. [V] [L] à verser la somme de 5000 euros à l'administration des douanes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 15, 17 juil. 2024, n° 23/10898
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10898
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 15 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

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