Règlement (UE) 2016/567 du 6 avril 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorantraniliprole, de cyflumétofène, de cyprodinil, de diméthomorphe, de dithiocarbamates, de fénamidone, de fluopyram, de flutolanil, d'imazamox, de métrafénone, de myclobutanil, de propiconazole, de sédaxane et de spirodiclofène présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2016/567 du 6 avril 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorantraniliprole, de cyflumétofène, de cyprodinil, de diméthomorphe, de dithiocarbamates, de fénamidone, de fluopyram, de flutolanil, d'imazamox, de métrafénone, de myclobutanil, de propiconazole, de sédaxane et de spirodiclofène présents dans ou sur certains produits
Version5 mai 2016
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2016 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 avril 2016 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 avril 2016 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2016/567 de la Commission du 6 avril 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorantraniliprole, de cyflumétofène, de cyprodinil, de diméthomorphe, de dithiocarbamates, de fénamidone, de fluopyram, de flutolanil, d'imazamox, de métrafénone, de myclobutanil, de propiconazole, de sédaxane et de spirodiclofène présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Version du 5 mai 2016 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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