Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 10 mars 2020, n° 19/06697

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 149

N° RG 19/06697

N° Portalis DBVL-V-B7D-QFC3

SAS SERAP INDUSTRIES

C/

SASU GALACTEA SERVICE

Société BETA INOX

SARL IN TEMPORE

SAS NEVINOX

SAS MCSP MILK COOLER SPARE PARTS

SELARL [P]

SELARL AJ UP IN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chaudet

Me Preneux

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2020

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAS SERAP INDUSTRIES, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 389 758 426, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SASU GALACTEA SERVICE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 8]

non représentée (assignée par acte du 14 novembre 2019 remis à personne habilitée)

SASU BETA INOX, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 791 893 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

SARL IN TEMPORE, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 797 467 750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

SAS NEVINOX, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 508 497 914, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

SAS MCSP MILK COOLER SPARE PARTS, laquelle vient aux droits, à la suite d’une fusion-absorption simplifiée du 29.03.2019, de la société GALACTEA LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 432 903 441, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

SELARL [P], représentée par Maître [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MCSP (MILK COOLER SPARE PARTS) en sauvegarde judiciaire, et de mandataire judiciaire de la SAS NEVINOX, en redressement judiciaire, nommé à ces fonctions par jugements du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 29/05/2019

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [R] [S], ès qualités d’administrateur de la SAS MCSP (en sauvegarde judiciaire) et de la SAS NEVINOX (en redressement judiciaire), nommé à ces fonctions par jugements du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 29.05.2019.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elodie BAUD substituant Me Alban JARS, plaidant, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PROCEDURE :

La société Serap Industries est spécialisée dans la chaudronnerie Inox et les échanges thermiques. Elle développe. fabrique et commercialise notamment des tanks à lait et les pièces détachées qui les constituent.

Le groupe Galactea est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de pièces détachées destinées aux professionnels de l’industrie laitière. Le Groupe Galactea regroupe notamment les sociétés Milk Cooler Spare Parts (la société MCSP), Nevinox, Beta Inox, Galactea Services, Galactea Logistique et In Tempore (holding du groupe).

Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale de la part du groupe Galactea, la société Serap a obtenu du président du tribunal de grande instance de Rennes une ordonnance du 16 septembre 2016 l’autorisant à faire procéder à des mesures de saisie sur le stand de la société MSCP lors du salon Space. Les opérations n’ont pas été suivie d’une action en justice.

Estimant être victime d’une concurrence déloyale persistante de la part des sociétés du groupe Galactea, la société Serap Industries a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 18 décembre 2018, a :

— Autorisé la société Serap Industries à faire procéder à un procès-verbal de constat par tous huissiers de justice de son choix, compétent dans le ressort du siège et des établissements dans lesquels les opérations seront ordonnées, lesquels auront pour mission de :

— Se rendre dans les locaux, au siège de tout établissement principal ou secondaire des sociétés :

— MCSP dont le siège et sis [Adresse 12] à [Localité 9],

— Nevinox, dont le siège est sis [Adresse 2],

— Galactea Logistique, dont le siège est sis [Adresse 2],

— In Tempore, dont le siège est sis [Adresse 12] à [Localité 9],

— Nemet, dont le siège est sis [Adresse 3],

— Beta Inox dont le siège est sis [Adresse 2],

— L’a autorisée à se faire assister d’un expert informaticien inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel compétente dans le ressort de chaque établissement concerné par les opérations de constat,

— L’a autorisée directement ou par l’intermédiaire de l’informaticien, à se faire remettre et rechercher, copier, décrire, faire reproduire, prendre en photo et inventorier toutes pièces, fichiers et tous documents relatifs à la commande, la fabrication, la certification, la détention en stocks et la commercialisation passée ou future de toutes pièces destinées à être implantées sur les tanks à lait commercialisés par la société Serap Industries et, en conséquence, l’a autorisée :

— A procéder à la recherche de la présence de tous documents ou données (papier, numérique ou autres) relatifs à la production, certification et commercialisation de toutes pièces compatibles avec les tanks Serap Industries, en prendre copie (en utilisant au besoin les photocopieurs des sociétés objet de la mesure de constat et à défaut, être autorisé à saisir les originaux afin d’en faire copie à son étude) et l’annexer au procès verbal de constat,

— Dit qu’il y a urgence et qu’il sera procédé aux opérations de saisie dans les deux mois qui suivront la présente ordonnance et qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé mais seulement après accomplissement des opérations conformément à l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile,

— Ordonné à l’huissier instrumentaire, une fois sa mission achevée de mettre sous séquestre les éléments et copies appréhendés au cours des opérations de constat, – Dit que le demandeur à l’ordonnance devra saisir soit le juge des référés soit la juridiction du fond pour obtenir la communication des pièces séquestrées, afin qu’il soit vérifié lors d’un débat contradictoire que la communication desdites pièces ne porte pas atteinte au secret des affaires,

— Dit qu’en l’absence de saisine du juge des référés ou de la juridiction du fond dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, le défendeur pourra solliciter, par requête adressée au président du tribunal de commerce de Rennes, la restitution des pièces séquestrées.

La société Serap a ensuite assigné au fond les sociétés MCPS, In Tempore, Nevinox,Galactea Logistique, Beta Inox et Galactea Services pour obtenir avant dire droit la communication des pièces saisies lors de ces opérations de constat réalisées le 11 février 2019.

La société MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, a été placée en sauvegarde de justice le 29 mai 2019, la société [P] étant désignée mandataire judiciaire et la société AJ Up administrateur. La société Nevinox a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 2019, la société [P] étant désignée mandataire judiciaire et la société AJ Up administrateur.

Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a :

— Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2019F218 et 2019F97 :

— Dit qu’il n’est pas compétent,

— Dit que le litige sera renvoyé devant le tribunal de grande instance de Rennes dès l’expiration du délai d’appel, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1erseptembre 2017 au visa des articles 82 et 83 du code de procédure civile,

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Serap a interjeté appel le 8 octobre 2019.

Le 10 octobre 2019, la société Serap Industries a été autorisée par ordonnance sur requête du président de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes à assigner à jour fixe les sociétés MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, [P] et AJ Up, ès qualités, Nevinox, In Tempore, Beta Inox et Galactea Service.

Les dernières conclusions de la société Serap Industries sont en date du 23 janvier 2020. Les dernières conclusions de la société [P], ès qualités, sont en date du 22 janvier 2020. Les derniers conclusions des sociétés MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, AJ Up, ès qualités, In Tempore et Beta Inox sont en date du 8 janvier 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Serap Industries demande à la cour de :

— Rejeter la demande de sursis à statuer,

— Infirmer le jugement d’incompétence,

Statuant à nouveau :

— Juger le tribunal de commerce de Rennes compétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente affaire,

— Juger irrecevable la demande de voir constater que la société Serap n’aurait pas introduit dans le délai imparti par l’ordonnance du 8 décembre 2018 une action au fond ou en référé pour obtenir la demande des éléments séquestrés,

En conséquence :

— Renvoyer l’affaire dcvant le tribunal de commerce de Rennes,

— Débouter tout contestant,

— Condamner in solidum les sociétés MCSP, Nevinox, Beta Inox, Galactea service et In tempore, la société [P], ès qualités et la société AJ Up, ès qualités, à payer à la société Serap la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société [P], ès qualités, demande à la cour de :

— Constater que le tribunal de commerce de Rennes est matériellement et territorialement incompétent,

En conséquence :

— Se déclarer incompétent au profit des tribunaux de grande instance de Paris, Lyon ou Rennes,

En outre :

— Constater que la cour d’appel de Rennes est saisie de la procédure de référé-rétractation introduite par les sociétés Milk Cooper Spare Parts, Nevinos, Galacteau Logistique, In Tempore et Beta Inox enregistrée sous le numéro de rôle 19/04364,

En conséquence,

— Prononcer un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes,

Avant dire droit :

— Constater que la société Serap n’a pas introduit dans le délai imparti par l’ordonnance du 18 décembre 2018 une action au fond ou en référé pour obtenir la libération des éléments séquestrés,

— Constater que la demande de libérations des éléments séquestrés doit être présentée au juge de la requête ayant ordonné les mesures d’instructions,

En conséquence :

— Dire et juger que la demande de libération des éléments saisis aux sièges des sociétés du groupe Galectea et de la société Nemet formulée par la société Serap est irrecevable,

En tout état de cause :

— Débouter la société Sérap de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

— Condamner la société Serap à verser aux sociétés Milk Cooler Spare Parts, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore et Beta Inox la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société Serap aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés MCSP, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, AJ Up, ès qualités, In Tempore et Beta Inox demandent à la cour de :

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2019,

In limine litis :

— Constater que le tribunal de commerce de Rennes est matériellement et territorialement incompétent,

En conséquence,

— Se déclarer incompétent au profit des tribunaux de grande instance de Paris, Lyon ou Rennes,

En outre,

— Constater que la cour d’appel de Rennes est saisie de la procédure de référé-rétractation introduite par les sociétés MCSP, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore et Beta Inox enregistrée sous le numéro de rôle 19/04364,

En conséquence :

— Prononcer un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes,

Avant dire droit :

— Constater que la société Serap Industries n’a pas introduit dans le délai imparti par l’ordonnance du 18 décembre 2018 une action au fond ou en référé pour obtenir la libération des éléments séquestrés,

— Constater que la demande de libérations des éléments séquestrés doit être présentée au juge de la requête ayant ordonné les mesures d’instructions,

En conséquence :

— Dire et juger que la demande de libération des éléments saisis aux sièges des sociétés du groupe Galactea et de la société Nemet formulée par la société Serap Industries est irrecevable,

En tout état de cause :

— Débouter la société Serap Industries de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

— Condamner la société Serap Industries à verser aux sociétés MCSP, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore et Beta Inox la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société Serap Industries aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Par arrêt de ce jour, il a été statué sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 27 juin 2019 par laquelle il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 18 décembre 2018. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cet arrêt de la cour d’appel.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Rennes :

La société Serap Industries a saisi le tribunal de commerce de Rennes par assignation du 28 février 2019. Elle y demande avant dire droit la communication des pièces saisies le 11 février 2019 aux sièges des sociétés Galactea. Au fond, elle demande notamment la condamnation des sociétés MSCP, Nevinox, Galactea Logistique, In Tempore, Beta Inox et Galactea Service à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle se prévaut. Elle invoque en ce sens des agissements de concurrence déloyale résultant de la copie des produits Serap Industries par les sociétés du groupe Galactea et du risque de confusion résultant de la conception et de la commercialisation des produits, des actes de concurrence déloyale à raison de la mise sur le marché de produits illicites et le non respect des normes sanitaries et des agissements de concurrence déloyale à raison du détournement de données industrielles et commerciales.

Si, dans ces conclusions devant le premier juge, la société Serap Industries fait état, à plusieurs reprises, de l’existence de la copie de produits, cette invocation ne vient qu’à l’appui de ses moyens invoquant des actes de concurrence déloyale. Elle fait ainsi valoir que la confusion résultant des copies constitue, à elle-seule, un acte de concurrence déloyale, que la société MCSP est l’auteur d’actes parasitaires en ce qu’elle bénéficie d’un avantage concurrentiel injustifié en reproduisant les produits Serap Industries qui ont fait l’objet de lourds investissements par cette dernière, que la société Serap Industries se trouve inévitablement lésée de l’entier profit qu’elle aurait pu tirer de ses investissements, qu’en s’appropriant le travail de la société Serap Industries, la société MCSP a rompu l’égalité dans les moyens de concurrence et que son profit paraît dès lors abusif, que la société MSCP, en détournant les investissements réalisés par la société Serap Industries usurpe la notoriété de cette dernière aux fins de se placer dans le sillage du parasité. Elle n’invoque ainsi que des actes qui constituent selon elle une concurrence déloyale, voire de parasitisme, auxquels elle serait exposée, sans prétendre à la contrefaçon des produits argués de copie. Il apparaît ainsi que l’action n’est pas relative à des droits de brevet, ni de dessins et modèles, ni de marque. Elle met par ailleurs en cause des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce est donc compétent pour ordonner la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle il a été subi.

Il apparaît que certains des faits invoqués par la société Serap Industries dans son assignation ont été commis lors du salon professionnel Space à [Localité 10], en 2016, 2017 et 2018. En outre, la société Serap Industries se prévaut d’actes commis sur le réseau internet, accessible notamment depuis le ressort du tribunal de commerce de Rennes.

Le fait dommageable allégué étant survenu dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes, cette juridiction est compétente pour statuer sur les demandes formées par la société Serap Industries.

Il y a lieu d’infirmer le jugement et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Rennes.

La cour n’étant saisie que d’un recours sur la compétence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner les parties succombantes aux dépens d’appel et à payer à la société Serap Industries la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,

— Infirme le jugement,

— Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Déclare le tribunal de commerce de Rennes compétent pour connaître du litige,

— Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes, qui avait été initialement saisi,

— Dit n’y avoir à statuer sur les autres demandes,

— Condamne solidairement les sociétés Milk Cooler Spare Parts, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts, AJ Up, en sa qualité d’administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts, [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nevinox, AJ Up, en sa qualité d’administrateur de la société Nevinox, In Tempore, Beta Inox et Galactea Service à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3.000 euros à la société Serap Industries,

— Condamne solidairement les sociétés Milk Cooler Spare Parts, venant aux droits de la société Galactea Logistique, Nevinox, [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts, AJ Up, en sa qualité d’administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts, [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nevinox, AJ Up, en sa qualité d’administrateur de la société Nevinox, In Tempore, Beta Inox et Galactea Service aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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