Règlement (CE) 806/2003 du 14 avril 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 juin 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) |
Décisions • 20
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[…] 10 L'article 6 de la directive 91/414 dispose notamment que l'inscription d'une substance active à l'annexe I de ladite directive est décidée selon la procédure prévue à l'article 19 de la même directive. L'article 19 de la directive 91/414, tel que modifié par le règlement (CE) nº 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission est assistée par un comité de réglementation, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le « comité permanent »).
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[…] second alinéa, ainsi que de l'article 221, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, […] portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO 1975, L 282, p. 77), tel que modifié par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO 2003, L 122, p. 1) (ci-après le « règlement no 2777/75 ») et, d'autre part, […]
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[…] Cet article, tel que modifié par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission est assistée par un comité de réglementation, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le « comité »).
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et 133,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4) a remplacé la décision 87/373/CEE(5).
(2) Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission(6) relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.
(3) Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors qu'elle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base.
(4) Les délais fixés dans les dispositions à adapter doivent rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois.
(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.
(6) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIa et IIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.
(7) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIIa et IIIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.
(8) Le présent règlement vise exclusivement l'alignement des procédures de comité. Le nom des comités se rapportant à ces procédures a, le cas échéant, été modifié,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1er février 2024, n° 23/02658
- TUCO BENEDICTO ENTERTAINMENT
- Cour d'appel de Limoges 14 mars 2024, n° 23/00548
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 4 lc, 4 février 2025, n° 23/00031
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- Article 606 du Code civil
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