CJUE, n° C-522/16, Arrêt de la Cour, A contre Staatssecretaris van Financiën, 19 octobre 2017
CJUE, Demande (JO) 7 octobre 2016
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CJUE, Arrêt 19 octobre 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des déclarations en douane

    La cour a estimé que les déclarations en douane étaient effectivement basées sur des données fausses, ce qui justifie les avis de paiement émis par l'administration fiscale.

  • Accepté
    Responsabilité de la dette douanière

    La cour a jugé qu'A, en étant étroitement impliqué dans la conception de la structure, avait raisonnablement connaissance des données fausses fournies, le rendant responsable de la dette douanière.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation de plusieurs articles du code des douanes communautaire, notamment concernant la responsabilité des personnes ayant fourni des données fausses dans une déclaration en douane. Les questions juridiques posées incluent la définition des "données nécessaires" à la déclaration, la responsabilité d'une personne impliquée dans un montage artificiel pour éviter des droits additionnels, et la possibilité de prolonger le délai de communication des droits dus. La CJUE a conclu que les documents requis pour établir la déclaration sont des données nécessaires, que les personnes impliquées dans un montage artificiel peuvent être considérées comme débiteurs, et que la communication des droits peut se faire après le délai de trois ans si des actes passibles de poursuites ont eu lieu.

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Commentaire1

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1Débiteur de la dette douanière et montage « artificiel »Accès limité
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 24 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 oct. 2017, C-522/16
Numéro(s) : C-522/16
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 octobre 2017.#A contre Staatssecretaris van Financiën.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 201, paragraphe 3, second alinéa, ainsi que article 221, paragraphes 3 et 4 – Règlement (CEE) no 2777/75 – Règlement (CE) no 1484/95 – Droits additionnels à l’importation – Montage artificiel destiné à éviter les droits additionnels dus – Caractère faux des données à la base d’une déclaration en douane – Personnes pouvant être tenues pour responsable de la dette douanière – Délai de prescription.#Affaire C-522/16.
Date de dépôt : 7 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : 21 février 2006, Halifax e.a. ( C-255/02, EU:C:2006:121
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62016CJ0522
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:778
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 2777/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille
  2. Règlement (CE) 2700/2000 du 16 novembre 2000
  3. Règlement (CE) 684/1999 du 29 mars 1999
  4. Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
  5. Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
  6. Règlement (CE) 806/2003 du 14 avril 2003
  7. Règlement (CE) 1484/95 du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine
  8. Code des douanes
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