Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2216186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216186 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Cy-Cergy Paris Université a refusé de lui accorder une compensation entre les semestres 5 et 6 du diplôme de licence LEA anglais-japonais, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 20 septembre 2022 ;
2°) de condamner l’université Cergy Paris à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance du diplôme de licence LEA anglais-japonais.
Par un courrier du 9 décembre 2022 le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires lesquelles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Par un courrier du 21 décembre 2022, M. B a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, Cy-Cergy Paris Université conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions indemnitaires. Elle fait valoir que le diplôme national de licence en langues étrangères appliquées en anglais et japonais sera délivré à M. B à la rentrée universitaire 2024-2025.
Par courrier du 5 août 2024, la présidente de la formation de jugement a invité M. B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours citoyen le 5 août 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier n’ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application, il doit être regardé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l’issue de ce délai.
4. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à CY Cergy Paris université.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22161862
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