Article 23 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l’approbation du prospectus et la clôture de l’offre ou le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus.

Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu’un prospectus, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus initial conformément à l’article 21. Le résumé, et toute traduction de celui-ci, donnent également lieu à un supplément, si cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.

2.   Lorsque le prospectus concerne une offre au public de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant trois jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l’offre ou avant la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément.

Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement l’ensemble des éléments suivants:

a) 

un droit de rétractation n’est octroyé qu’aux investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire avant la publication du supplément, et pour autant que les valeurs mobilières ne leur aient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté;

b) 

le délai au cours duquel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation;

c) 

les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s’adresser s’ils souhaitent exercer leur droit de rétractation.

3.  

Lorsque des investisseurs achètent des valeurs mobilières ou y souscrivent via un intermédiaire financier entre le moment de l’approbation du prospectus relatif à ces valeurs mobilières et la date de clôture de la période d’offre initiale, cet intermédiaire financier:

a) 

informe ces investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où le supplément serait publié, y compris sur son site internet, et du fait que, dans un tel cas, il les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation;

b) 

indique à ces investisseurs les cas dans lesquels, sous réserve qu’ils aient accepté d’être contactés par voie électronique, il les contacterait par voie électronique, conformément au deuxième alinéa, afin de leur notifier qu’un supplément a été publié;

c) 

offre aux investisseurs qui n’acceptent d’être contactés qu’autrement que par voie électronique l’option d’être contactés par voie électronique à la seule fin de recevoir la notification de la publication d’un supplément;

d) 

invite les investisseurs qui n’acceptent pas d’être contactés par voie électronique et qui refusent l’option visée au point c) à surveiller le site internet de l’émetteur ou son propre site internet afin de vérifier si un supplément est publié.

Si les investisseurs visés au premier alinéa du présent paragraphe bénéficient du droit de rétractation visé au paragraphe 2, l’intermédiaire financier prend contact avec ces investisseurs par voie électronique avant la fin du premier jour ouvrable suivant celui où le supplément a été publié.

Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation.

4.   Lorsque l’émetteur établit un supplément concernant des informations d’un prospectus de base qui ne se rapportent qu’à une ou plusieurs émissions individuelles, le droit des investisseurs de retirer leur acceptation prévu par le paragraphe 2 ne s’applique qu’à l’émission ou aux émissions concernées et non aux autres émissions de valeurs mobilières effectuées dans le cadre du prospectus de base. bis.   Un supplément au prospectus de base ne doit pas servir à introduire un nouveau type de valeur mobilière pour lequel les informations nécessaires n’ont pas été incluses dans ce prospectus de base, sauf si cela est nécessaire pour respecter les exigences de fonds propres prévues par le droit de l’Union ou le droit national transposant le droit de l’Union. 5.   Lorsque le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 ne concerne que les informations contenues dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel et que ce document d’enregistrement ou document d’enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, un seul supplément est établi et approuvé. Dans ce cas, le supplément fait mention de tous les prospectus auxquels il se rapporte. 6.   Lorsqu’elle examine un supplément avant approbation, l’autorité compétente peut demander que celui-ci comporte en annexe une version consolidée du prospectus, du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel qui font l’objet du supplément, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour garantir que les informations fournies dans le prospectus soient compréhensibles. Cette demande est considérée comme une demande de complément d’information au titre de l’article 20, paragraphe 4. Un émetteur peut, en tout état de cause, inclure volontairement une version consolidée du prospectus, du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel qui fait l’objet d’un supplément dans une annexe au supplément. 7.  

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d’un supplément au prospectus.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   Au plus tard le 5 juin 2026, l’AEMF élabore des orientations précisant les circonstances dans lesquelles un supplément doit être considéré comme introduisant un nouveau type de valeurs mobilières qui n’est pas déjà décrit dans le prospectus de base.