1. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l’approbation du prospectus et la clôture de l’offre ou le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus.
Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu’un prospectus, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus initial conformément à l’article 21. Le résumé, et toute traduction de celui-ci, donnent également lieu à un supplément, si cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.
2. Lorsque le prospectus se rapporte à une offre au public de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l’offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément.
Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement:
| a) | qu’un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire avant la publication du supplément et pour autant que les valeurs mobilières ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle est survenu ou a été constaté; |
| b) | le délai dans lequel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation; et |
| c) | les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s’adresser s’ils souhaitent exercer leur droit de rétractation. |
3. Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit via un intermédiaire financier, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, il les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation.
L’intermédiaire financier prend contact avec les investisseurs le jour où le supplément est publié.
Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation.
4. Lorsque l’émetteur établit un supplément concernant des informations d’un prospectus de base qui ne se rapportent qu’à une ou plusieurs émissions individuelles, le droit des investisseurs de retirer leur acceptation prévu par le paragraphe 2 ne s’applique qu’à l’émission ou aux émissions concernées et non aux autres émissions de valeurs mobilières effectuées dans le cadre du prospectus de base.
5. Lorsque le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 ne concerne que les informations contenues dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel et que ce document d’enregistrement ou document d’enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, un seul supplément est établi et approuvé. Dans ce cas, le supplément fait mention de tous les prospectus auxquels il se rapporte.
6. Lorsqu’elle examine un supplément avant approbation, l’autorité compétente peut demander que celui-ci comporte en annexe une version consolidée du prospectus, du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel qui font l’objet du supplément, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour garantir que les informations fournies dans le prospectus soient compréhensibles. Cette demande est considérée comme une demande de complément d’information au titre de l’article 20, paragraphe 4. Un émetteur peut, en tout état de cause, inclure volontairement une version consolidée du prospectus, du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel qui fait l’objet d’un supplément dans une annexe au supplément.
7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d’un supplément au prospectus.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L'article 17.1 du règlement prévoit ainsi que « l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l'offre et/ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public ». […] Tout d'abord, l'article 231-12 du règlement général de l'AMF permet à l'initiateur, avec l'accord de l'AMF, […]
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