Règlement délégué (UE) 2018/344 du 14 novembre 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 mars 2018 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 novembre 2017 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 mars 2018 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission du 14 novembre 2017 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
Décisions • 10
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[…] ( 9 ) Règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission, du 14 novembre 2017, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (JO 2018, L 67, p. 3).
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[…] ( 26 ) Voir article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission, du 14 novembre 2017, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (JO 2018, L 67, p. 3) (ci-après le « règlement 2018/344 »).
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[…] (3) Règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission, du 14 novembre 2017, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (JO 2018, L 67, p. 3).
Commentaires • 3
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (1), et notamment son article 74, paragraphe 4,
considérant ce qui suit: