Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement, les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés, via la base de données électronique visée à l’article 35, les mesures qu’elles ont prises pour traiter une infraction couverte par le présent règlement dans leur domaine de compétence si elles soupçonnent que l’infraction en question est susceptible d’affecter les intérêts des consommateurs d’autres États membres.
Article 28 du Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article 28 - Échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions
Version16 janvier 2018
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Version3 décembre 2018
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Version1 janvier 2022
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Version19 janvier 2025
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Version12 septembre 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 septembre 2025 |
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Décision • 0
Commentaire • 1
1. Protection des consommateurs : mise en place d’une base de données européenne des infractionsAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 23 décembre 2019
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