1. Sauf si cela n’est pas justifié, chaque État membre confère à des organismes désignés, des centres européens des consommateurs, des organisations et associations de consommateurs et, le cas échéant, des associations de professionnels qui possèdent l’expertise nécessaire, le pouvoir de lancer une alerte à l’attention des autorités compétentes des États membres concernés et de la Commission sur les infractions présumées couvertes par le présent règlement et de fournir les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, dont ils disposent (ci-après dénommée «alerte externe»). Chaque État membre notifie sans tarder à la Commission la liste de ces entités et toute modification apportée à celle-ci. 2. Après avoir consulté les États membres, la Commission confère à des associations représentant les intérêts des consommateurs et, le cas échéant, les intérêts des professionnels au niveau de l’Union, le pouvoir de lancer une alerte externe. 3. Les autorités compétentes ne sont pas tenues d’engager une procédure ou de prendre toute autre mesure en réponse à une alerte externe. Les entités qui lancent des alertes externes veillent à ce que les informations fournies soient correctes, à jour et précises, et corrigent sans tarder ou suppriment les informations notifiées, le cas échéant.