1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
| a) | les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; |
| b) | les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
| c) | le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité dans l' annexe VIII ou IX; |
| d) | la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et |
| e) | lorsque l'article 23, paragraphe 1, s'applique, le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au comité des sanctions. |