Par dérogation à l’article 23 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle ladite personne, ladite entité ou ledit organisme a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a)l’autorité compétente concernée a établi que:
i)les fonds ou les ressources économiques sont utilisés par une personne, une entité ou un organisme énuméré sur la liste figurant à l’annexe VIII ou IX;
ii)le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement; si ledit paiement sert de contrepartie à une activité commerciale déjà exécutée et si l’autorité compétente d’un autre État membre a préalablement confirmé que l’activité n’était pas interdite au moment où elle a été exécutée, il est considéré, de prime abord, que le paiement ne contribuera pas à une activité interdite;
iii)le paiement n’enfreint pas l’article 23, paragraphe 3; et
b)lorsque l’article 23, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions lesdits éléments et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.