L’article 17, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas à l’octroi d’un prêt ou d’un crédit ni à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)l’opération est requise par un accord ou par un contrat conclu avant le 30 septembre 2025; et
b)l’autorité compétente a été informée de cet accord ou de ce contrat au moins vingt jours ouvrables à l’avance.