1. Il est interdit:
| a) | de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
| b) | de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés aux annexes I ou II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés aux annexes I ou II, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; et |
| c) | de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. |
2. La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:
| a) | assistance technique ou services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; |
| b) | financement ou aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran. |
3. Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l'action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l'une des activités suivantes:
| a) | activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde; |
| b) | mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou |
| c) | exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens. |