Article 5 du Règlement (UE) 267/2012 du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés aux annexes I ou II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés aux annexes I ou II, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran; et

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I ou II, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2.   La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

a)

assistance technique ou services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

financement ou aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iraniens ou aux fins d'une utilisation en Iran.

3.   Les autorités compétentes ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles sont fondées à croire que l'action concernée est ou pourrait être destinée à contribuer à l'une des activités suivantes:

a)

activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde;

b)

mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires; ou

c)

exercice par l'Iran d'activités liées à d'autres questions que l'AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.