Article 32 du Règlement (UE) 267/2012 du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1.   Les établissements financiers et de crédit font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 2 et afin d'empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d'une vigilance accrue comme suit:

a)

ils font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes relatifs à l'obligation de diligence à l'égard de la clientèle;

b)

ils exigent que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération;

c)

ils conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;

d)

s'ils sont fondés à soupçonner que des activités menées avec des établissements financiers et de crédit sont contraires aux dispositions du présent règlement, ils font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (ci-après dénommée «CRF») ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice des articles 5 et 23. La CRF ou l'autre autorité compétente sert de centre national de réception et d'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait à des violations potentielles du présent règlement. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

2.   Les mesures énoncées au paragraphe 1 s'appliquent aux établissements financiers et de crédit dans leurs activités avec:

a)

les bureaux de change, les établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran;

b)

les succursales et filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application de l'article 49, des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran;

c)

les succursales et filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application de l'article 49, des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran; et

d)

les bureaux de change, les établissements financiers et de crédit qui ne sont pas domiciliés en Iran, mais qui sont contrôlés par des personnes et des entités domiciliées en Iran.