1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 49 d'effectuer une des opérations suivantes:
| a) | ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2; |
| b) | nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2; |
| c) | ouvrir un nouveau bureau de représentation en Iran ou établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Iran; |
| d) | créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou avec tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2; |
2. Il est interdit:
| a) | d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2; |
| b) | de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou au nom ou pour le compte de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de la création d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union; |
| c) | de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à son exercice ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Iran ou de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 26 juillet 2010. |
| d) | d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 49 par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 32, paragraphe 2. |