1. Il est interdit de fournir des produits d'assurance ou de réassurance, ou de proposer des services de courtage relatifs à des produits d'assurance ou de réassurance, à:
| a) | l'Iran ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics; |
| b) | une personne, une entité ou un organisme iraniens, autre qu'une personne physique; ou |
| c) | une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés aux points a) ou b); |
2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire, de responsabilité civile ou de réassurance ou aux services de courtage y relatifs, aux personnes, entités et organismes iraniens basés dans l'Union, ni à la fourniture de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires iraniennes dans l'Union.
3. Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance ou de courtages y relatifs, notamment d'assurance maladie ou voyage ou de réassurance, à des particuliers agissant à titre privé, sauf aux personnes énumérées aux annexes VIII et IX.
Le paragraphe 1, point c), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance ou de courtage d'assurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1, point a) ou b).
Aux fins du paragraphe 1, point c), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visés au paragraphe 1, points a) et b) lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux iraniennes ou l'espace aérien iranien.
4. Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 27 octobre 2010, mais, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 3, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.