1. Afin d'empêcher le transfert de biens et de technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou dont la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation sont interdits par le présent règlement, et outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ, déterminées conformément aux dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane du règlement (CEE) no 2913/92 (21) ainsi que du règlement (CEE) no 2454/93 (22), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens sont énumérés ou non dans la liste commune des équipements militaires ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée à cet égard.
2. Les éléments complémentaires requis visés dans le présent article sont présentés, soit sous forme écrite, soit au moyen d'une déclaration en douane, selon le cas.