Sans préjudice de l’article 1er ter du règlement (UE) no 359/2011, les autorités compétentes peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération visée à l’article 2, paragraphe 1, ou pour l’assistance ou les services de courtage visés à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage:
a)aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire; ou
b)en ce qui concerne des biens et des technologies à double usage tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe I, soient nécessaires pour les besoins officiels des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, notamment des délégations, ambassades et missions, en Iran.
1 bis.Une dérogation au titre du paragraphe 1 peut être accordée uniquement:
a)si, dans les cas où l’opération porte sur des biens ou des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité des sanctions a déterminé à l’avance et au cas par cas que l’opération ne contribuerait manifestement pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires; et
b)en ce qui concerne les biens et technologies à double usage relevant du règlement (UE) 2021/821, sans préjudice des obligations d’autorisation énoncées dans ledit règlement.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, de toute autorisation délivrée en vertu du présent article.