La Commission et les États membres s'informent mutuellement et tous les trois mois des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, notamment
a)en ce qui concerne les fonds gelés en vertu de l’article 23 et les autorisations délivrées en vertu des articles 24, 25, 26 et 27
b)en ce qui concerne les problèmes de violation et d'application de la loi et les jugements rendus par les juridictions nationales.
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.