Règlement (CEE) 2454/72 du 21 novembre 1972Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 1972 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 novembre 1972 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 janvier 1972 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2454/72 du Conseil, du 21 novembre 1972, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes |
Décisions • 6
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[…] 5 . En outre, pour certains produits, le Conseil est tenu, en application de l' article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1035/72, de fixer annuellement un « prix de base » et un « prix d' achat ». Aux termes de l' article 16, paragraphe 2 (( tel que modifié par l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 2454/72, JO L 270, p . 1 )), le prix de base
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[…] ( *1 ) Langue originale: le danois. ( 1 ) JO L 174, p. 35. ( 2 ) JO L 118, p. 1, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2454/72 du Conseil, du 21 novembre 1972 (JO L 266, p.1). ( 3 ) JO L 291, p. 3. ( 4 ) JO L 124, p. 32.
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[…] L'article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO n° L 118 du 20 mai 1972, p. 1 et suiv.), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/72 du Conseil (JO n° L 26 du 25 novembre 1972, p. 1 et suiv.) dispose comme suit:
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
passage à la frontière jusqu'aux marchés d'importation représentatifs ; que, compte tenu de ce système qui a conduit notamment à appliquer des forfaits afin d'éviter des discriminations liées aux différents moyens de transport, les produits communautaires se sont trouvés désavantagés, sur certains marchés, par rapport aux produits importés ; que, pour éliminer cet inconvénient, il convient, dans la fixation du prix de référence, de prendre en considération les frais de transport subis par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux grands centres de consommation ; que, compte tenu des mesures particulières prises pour assurer l'écoulement de la production communautaire des oranges, mandarines, satsumas, clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes, il convient de ne pas tenir compte des frais de transport pour le calcul du prix de référence de ces produits;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article L9 du Code de justice administrative
- SMART INVESTISSEMENT
- EACF PROVENCE
- SONIA B
- Article R431-16 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mars 2025, n° 2501404
- CABINET VIGNAUD ET ASSOCIES (BORT-LES-ORGUES, 408251858)
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 18 février 2025, n° 22/03769
- CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 01/10/2024, 23MA03040, Inédit au recueil Lebon
- ULYSSE (POITIERS, 421097593)
- SOC MOENNE-LOCCOZ LUCIEN ET FILS (SCIONZIER, 379250137)
- RATNA STORE (817613938)