Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 févr. 2025, n° 22/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2022, N° 16/02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03769 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKEK
[10]
C/
Société ASSOCIATION [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 15 Avril 2022
RG : 16/02096
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Société ASSOCIATION [6]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre MOREAU DE BELLAING de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l'[9] (l’URSSAF), l’association [6] (l’association) a fait l’objet d’un redressement d’un montant de 23 353 euros, selon la lettre d’observations du 18 février 2016.
Le 29 avril 2016, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 26 394 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 26 mai 2016, l’association a saisi la commission de recours amiable en contestation du point n° 3 de la lettre d’observations relatif à la « réduction générale des cotisations ' paramètre SMIC ».
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le 26 mars suivant, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
— déclare irrégulière en la forme la mise en demeure du 29 avril 2016,
— annule le redressement subséquent,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2022, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2024 et reprises oralement au cours des débats sans retrait mais ajoutant, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger régulière la mise en demeure du 29 avril 2016,
— dire et juger bien fondé le redressement opéré,
— condamner l’association au paiement de la somme de 26 394 euros, soit 23 353 euros en contributions et 3 041 euros en majorations de retard restant due au titre de la mise en demeure du 29 avril 2016,
— subsidiairement, si le chef de redressement n° 3 était annulé, condamner l’association au paiement de la somme de 2 757 euros en contributions et 372 euros en majorations de retard restant due au titre de la mise en demeure du 29 avril 2016 pour les chefs de redressement non contestés n° 1 et 2,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 17 janvier 2025 et reprises oralement au cours des débats sans retrait mais ajoutant, l’association demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement n° 3,
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur la demande en paiement subsidiaire de l’URSSAF,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE
L’URSSAF expose que la mise en demeure litigieuse est régulière en ce qu’elle fait référence au motif de la mise en recouvrement, aux périodes et aux montants des cotisations correspondant aux indications de la lettre d’observations. Elle soutient que l’erreur de date figurant dans la mise en demeure est une simple erreur matérielle et souligne que celle-ci n’est pas, en tout de cause, une mention substantielle. Elle considère que la mise en demeure a permis à l’association d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce d’autant plus qu’une seule mise en demeure et une seule lettre d’observations ont été émises à son encontre ce qui exclut toute confusion possible pour la cotisante. Elle ajoute que la lecture du courrier de l’association du 26 mai 2016 établit que son directeur n’avait aucun doute sur la cause de son obligation. Elle relève également que la date du 11 février 2015 portée par erreur purement matérielle sur la mise en demeure n’a pas empêché l’association de saisir la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre du redressement envisagé par la lettre d’observations du 18 février 2016 et mis en recouvrement par la mise en demeure du 29 avril 2016.
En réponse, au soutien de sa demande en nullité de la mise en demeure, l’association fait valoir que la mise en demeure du 29 avril 2016 ne lui a pas permis de connaître la cause de son obligation. Elle explique que la mise en demeure mentionne un motif erroné, à savoir « chefs de redressement notifiés le 11/02/2015 », cette mention ne correspondant à aucun acte de la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF puisque la lettre d’observations est datée du 18 février 2016 et que la réponse de l’Union à son courrier est quant à elle datée du 4 avril 2016. Elle souligne le décalage de plus d’un an entre ces dates qui ne saurait constituer, selon elle, une simple erreur matérielle. Elle ajoute que l’erreur alléguée vise à la fois le jour et l’année, soit un écart de 372 jours, et que cette mention était manifestement de nature à l’induire en erreur, ce d’autant plus qu’elle relève un total à payer dans la mise en demeure différent de celui visé à la lettre d’observations. Elle précise, en outre, à l’audience qu’elle avait déjà fait l’objet par le passé de mises en demeure et lettres d’observations et que la confusion était dès lors tout à fait possible. Enfin, elle affirme que l’existence ou non d’un grief et le fait qu’elle ait saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre du redressement envisagé sont sans emport sur la régularité de la mise en demeure litigieuse.
Il est constant qu’une mise en demeure peut être retenue comme valide lorsque le redevable a été auparavant informé du motif du redressement, de la nature et de l’étendue de son obligation de paiement (montant et périodes concernées) lors de la communication des observations formulées à l’issue du contrôle et par référence à la communication antérieure de la lettre d’observations.
La date de la lettre d’observations ne constitue pas en soi une formalité substantielle de la mise en demeure. De même, un erreur de date dans la date de notification du redressement ne saurait invalider la mise en demeure, ni même l’absence de mention de la date de notification du redressement.
En l’espèce, il est patent que la mise en demeure du 29 avril 2016 mentionne, au titre de la notification des chefs de redressement, la date du « 11/02/15 » alors que la lettre d’observations notifiée à l’association est datée du 18 février 2016.
Or, la mise en demeure fait expressément référence au contrôle effectué au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, sachant qu’il n’a été émis qu’une seule lettre d’observations et qu’une seule mise en demeure, l’association n’établissant pas qu’il y ait eu d’autres contrôles. De plus, la mise en demeure fait référence à la même période concernée (années 2013/2014), à la même nature de cotisations que celles visées à la lettre d’observations du 18 février 2016. La mention erronée de la date sur la mise en demeure n’a donc pu entrainer chez l’association de méprise sur l’opération de contrôle réalisée.
Ainsi, la date mentionnée dans la mise en demeure procède d’une erreur purement matérielle n’affectant pas les droits de l’association dès lors qu’elle a bien été destinataire de la lettre d’observations à laquelle la mise en demeure se reporte et qui lui a permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant ajouté que la différence du total du montant à payer n’est que la conséquence des régularisations effectuées et majorations de retard ajoutées.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences légales puisque, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, sont mentionnés la nature des cotisations, le motif du redressement, l’origine de la dette (régime général), le montant des cotisations et majorations de retard ainsi que chacune des périodes auxquelles elle se rapporte.
Au surplus, l’association a bien été destinataire de la lettre d’observations litigieuse et a pu en contester le bien-fondé. Elle a exercé en toute connaissance de cause les recours utiles en contestation de la mise en recouvrement.
En conséquence, le moyen de nullité invoqué est mal fondé, la procédure est régulière et le jugement doit être infirmé en ce qu’il annule le redressement litigieux.
SUR LE BIEN-FONDE DU CHEF DE REDRESSEMENT N° 3 RELATIF A LA « REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS ' PARAMETRE SMIC »
L’URSSAF expose que l’indemnité de congés payés n’a pas la même nature que l’indemnité compensatrice de congés payés (l’ICCP) et que cette dernière ne devait pas être convertie en heures pour déterminer le SMIC à prendre en compte. Elle est favorable à l’intégration de l’indemnité de congés payés dans l’assiette des cotisations m0ais considère que, pour le calcul de la réduction Fillon, en cas d’absence non partiellement rémunérée sur le mois, l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas un élément de salaire impacté par l’absence, de sorte que le redressement est justifié. Elle estime en outre qu’aucune rupture d’égalité devant les charges publiques n’est établie.
L’association rétorque que la position adoptée par l’URSSAF est contraire à l’esprit de la loi qui est de permettre qu’un salarié payé au SMIC sans éléments de rémunération supplémentaires fasse bénéficier son employeur du dispositif de réduction « Fillon » et, par suite, du niveau maximum d’exonération dans le cadre de contrats d’insertion. Et elle considère que le versement, en fin de contrat, d’une indemnité compensatrice de congés payés qui n’est pas un complément de rémunération n’a pas pour conséquence d’augmenter le taux de rémunération de ses salariés qui sont exclusivement rémunérés sur la base du SMIC horaire.
Elle prétend ensuite que la position de l’URSSAF crée une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les employeurs dès lors que le montant de la réduction sera différent selon que la rupture du contrat de travail interviendra ou non en cours d’année et que le salarié aura ou non pris l’intégralité de ses jours de congés payés acquis, l’URSSAF considérant que le versement de l’indemnité précitée en fin de contrat entraîne une augmentation artificielle du taux horaire du salarié.
Enfin, elle considère que la position de l’URSSAF est contraire aux dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dont il ressort selon elle que la prise, un mois donné, par un salarié de congés payés indemnisés n’a pas d’incidence sur les droits à réduction de l’employeur. Elle ajoute que l’indemnité de congés payés et l’ICCP ont la même nature et qu’aucun élément ne permet de justifier qu’elles soient traitées différemment dans le cadre de l’application de la réduction Fillon.
Elle en déduit que, pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l’absence doit être corrigée selon le rapport entre la rémunération versée, incluant l’indemnité compensatrice de congés payés, et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois.
La réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite réduction « Fillon » a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dont les dispositions ont pour objet d’exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant et qui ont été reprises à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif dégressif de calcul du montant de certaines cotisations sociales mises à la charge de l’employeur.
Cette réduction est calculée en fonction de la rémunération brute annuelle du salarié et d’un coefficient dont la formule de calcul est fixée à l’article D. 241-7 du même code, à savoir :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Il en ressort que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
De plus, les dispositions combinées des articles L. 241-13 et D. 241-7 ne prévoient la majoration de la valeur du SMIC, dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale, que par les heures supplémentaires et complémentaires.
La loi [8] du 21 août 2007 a modifié les modalités de calcul de la réduction Fillon en abandonnant la notion « d’heures rémunérées » pour lui préférer celle de « SMIC mensuel ». Elle ne distingue pas entre les salariés dont le contrat entre dans le champ de la mensualisation ou non.
Le litige porte ici sur l’un des éléments de la formule de calcul du coefficient de l’allègement Fillon.
A l’occasion de la vérification des déductions de charges opérées au titre de la réduction générale des cotisations, l’inspecteur du recouvrement a relevé que, pour déterminer le SMIC à prendre en compte, l’association a intégré l’ICCP dans le salaire lors du paiement des congés payés suite au départ du salarié ; ainsi, elle a converti en heures le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés (l’ICCP), correspondant aux congés non pris, due aux salariés en fin de contrat. Elle a ensuite inclus ces éléments de salaire dans le calcul de la réduction des charges sociales, ce qui a eu pour effet de majorer la réduction Fillon pour ces salariés sur la période concernée. En effet, le versement des indemnités compensatrices de congés payés vient augmenter la rémunération brute du salarié, ce qui a pour conséquence de diminuer le ratio brut/SMIC qui conditionne la réduction générale.
Ainsi, l’association a converti les [5] en heures afin de valoriser le paramètre du SMIC. Or, l’URSSAF prétend que cette conversion est strictement interdite, ainsi que le rappelle une circulaire du 1er janvier 2015 dont l’association indique, à juste titre, qu’elle n’a aucune valeur normative.
La cour retient que l’ICCP, versée par la société au titre des congés non pris en cas de rupture du contrat de travail et calculée par rapport au montant global de la rémunération du salarié, n’a pas vocation à rémunérer des heures de travail et ne saurait être modifiée en fonction de l’absence. Elle n’est donc pas affectée par l’absence, sa nature étant différente de celle des congés payés versée octroyés pendant une période de temps de travail effectif.
L’indemnité compensatrice de congés payés étant un élément de salaire qui n’est pas affecté par l’absence du salarié, elle ne pouvait être prise en compte dans le rapport destiné à corriger le montant du SMIC.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF prétend qu’il ne faut pas tenir compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération (type primes ou heures supplémentaires) qui ne sont pas affectés par l’absence et que l’ICCP ne peut être prise en compte pour valoriser le montant du SMIC retenu dans la formule de calcul fixé par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, à proportion du nombre d’heures correspondant au rapport entre l’indemnité de congés payés versée et le taux horaire du salarié.
Si l’association affirme que les formules appliquées par l’URSSAF sont erronées, elle n’en justifie pas, alors même que la charge de cette preuve pèse sur elle.
Enfin, l’association ne saurait se prévaloir d’une rupture d’égalité devant les charges publiques puisque les salariés concernés et, par suite, les employeurs, ne sont pas placés dans une situation identique.
Il s’ensuit que la régularisation opérée par suppression de la conversion en heures de l’ICCP est fondée et que le chef de redressement litigieux doit être validé.
En conséquence, l’association ne s’étant pas acquittée des sommes dont elle est redevable et dont elle ne conteste pas le montant réclamé sera tenue au paiement de la somme de 26 394 euros et il sera fait droit à la demande de condamnation de l’URSSAF.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
L’association, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande en paiement d’une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la mise en demeure du 29 avril 2016 et bien fondé le redressement opéré,
Condamne l’association [6] à payer à l'[10] la somme de 26 394 euros, soit 23 353 euros en contributions et 3 041 euros en majorations de retard, restant due au titre de la mise en demeure du 29 avril 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association [6],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne l’association [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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