Article 33 du Règlement (CE) 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé

L'administrateur du registre assigne à chaque processus visé aux annexes VIII et XI bis un code d'identification de corrélation unique, et à chaque processus visé à l'annexe IX un code d'identification de transaction unique.

Chacun de ces codes d'identification comprend les éléments indiqués à l'annexe VI.