1. Le présent règlement établit les règles et procédures relatives aux actions de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève»). 2. Aux fins du présent règlement, le terme «indications géographiques» comprend les appellations d’origine au sens de l’acte de Genève, y compris les appellations d’origine au sens des règlements (UE) no 1151/2012 et (UE) no 1308/2013, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). En ce qui concerne les appellations d’origine relatives aux produits artisanaux et industriels qui font l’objet d’un enregistrement international, la protection dans l’Union s’entend comme indiqué aux articles 6 et 40 du règlement (UE) 2023/2411. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par «Office» l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, institué en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).