1. Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l'objet de vérifications de la part des garde-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre.
Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l'État membre concerné s'applique.
2. Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés.
La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation.
Lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, les garde-frontières peuvent toutefois, d'une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.
Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sur le territoire de l'État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE.
3. À l'entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie.
| a) | La vérification approfondie à l'entrée comporte la vérification des conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l'exercice d'une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:
|
| b) | La vérification approfondie à la sortie comporte:
|
| c) | En plus des vérifications visées au point b), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter:
|
4. Lorsque des installations existent et si le ressortissant du pays tiers le demande, cette vérification approfondie est effectuée dans un lieu privé.
5. Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations sur l'objectif de cette vérification et sur la procédure à suivre.
Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union et dans la ou les langues du pays ou des pays limitrophes de l'État membre concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le nom ou le numéro de matricule des garde-frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du franchissement de la frontière.
6. Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.
7. Les modalités pratiques relatives aux informations à enregistrer sont décrites à l'annexe II.