Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l'État membre concerné s'applique.
2. Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés.La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union.
Lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, les garde-frontières peuvent toutefois, d'une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.
Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sur le territoire de l'État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE.
3.À l'entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie.
a)La vérification approfondie à l'entrée comporte la vérification des conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l'exercice d'une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:
i)la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d'un document valable et qui n'est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;
ii)l'examen approfondi du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon;
iii)l'examen des cachets d'entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d'entrée et de sortie, que cette personne n'a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;
iv)la vérification des points de départ et d'arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l'objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants;
v)la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l'objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d'origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
vi)la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu'il transporte ne sont pas de nature à compromettre l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et dans les fichiers de recherche nationaux ainsi que, le cas échéant, de la mesure à prendre à la suite d’un signalement.
a bis)Si le ressortissant du pays tiers est titulaire d'un visa mentionné à l'article 5, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l'entrée comporte également la vérification de l'identité du titulaire du visa et de l'authenticité du visa, par une consultation du système d'information sur les visas (VIS), conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ( 21 ).
a ter)Par dérogation, lorsque
i)l'intensité du trafic est telle qu'elle rend excessif le délai d'attente au point de passage frontalier;
ii)toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont déjà été épuisées; et que
iii)sur la base d'une évaluation, il n'y a pas de risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale,
le VIS peut être consulté à l'aide du numéro de la vignette visa dans tous les cas et, de manière aléatoire, à l'aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales.
Toutefois, dans tous les cas où il existe un doute quant à l'identité du titulaire du visa et/ou à l'authenticité du visa, le VIS est consulté systématiquement à l'aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales.
Cette dérogation ne peut être appliquée au point de passage frontalier concerné qu'aussi longtemps que les conditions susmentionnées sont remplies.
a quater)La décision d'effectuer une consultation du VIS conformément au point a ter) est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier ou à un niveau supérieur.
L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission d'une telle décision.
a quinquies)Chaque État membre transmet une fois par an au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l'application du point a ter), qui indique notamment le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été vérifiés dans le VIS à l'aide du seul numéro de la vignette visa et la longueur du délai d'attente visé au point a ter) i).
a sexies)Les points a ter) et a quater) s'appliquent pendant une période maximale de trois ans, qui commence trois ans après le début du fonctionnement du VIS. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de la deuxième année de l'application des points a ter) et a quater), une évaluation de leur mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à proposer des modifications appropriées du présent règlement.
b)La vérification approfondie à la sortie comporte:
i)la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession d'un document valable pour franchir la frontière;
ii)l'examen du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon;
iii)si possible, la vérification que le ressortissant du pays tiers n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l'un des États membres.
c)En plus des vérifications visées au point b), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter:
i)la vérification que la personne est en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si elle est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; ►M2 cette vérification peut comprendre la consultation du VIS conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 767/2008; ◄
ii)la vérification que la personne n'a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;
iii)la consultation des signalements de personnes et d'objets intégrés dans le SIS et les fichiers de recherche nationaux.
d)Aux fins de l'identification de toute personne qui pourrait ne pas remplir ou ne plus remplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, le VIS peut être consulté conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 767/2008.
4. Lorsque des installations existent et si le ressortissant du pays tiers le demande, cette vérification approfondie est effectuée dans un lieu privé.►M5
Sans préjudice du deuxième alinéa, les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations communiquées par écrit dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent ou communiquées d'une autre manière efficace sur l'objectif de cette vérification et la procédure à suivre.
◄
Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union et dans la ou les langues du pays ou des pays limitrophes de l'État membre concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le nom ou le numéro de matricule des garde-frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du franchissement de la frontière.
6. Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE. 7. Les modalités pratiques relatives aux informations à enregistrer sont décrites à l'annexe II. 8. En cas d'application de l'article 4, paragraphe 2, point a) ou b), les États membres peuvent également prévoir des dérogations aux règles prévues au présent article.