Un navire de pêche de l'UE est marqué comme suit:
| a) | la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire de pêche de l'UE est immatriculé et le (les) numéro(s) d'immatriculation sont peints ou indiqués des deux côtés de l'avant du navire, aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints; |
| b) | dans le cas des navires de pêche de l'UE d'une longueur hors tout supérieure à 10 mètres mais inférieure à 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n'est pas inférieure à 25 centimètres, avec une épaisseur de trait d'au moins 4 centimètres. Dans le cas des navires de pêche de l'UE d'une longueur hors d'au moins 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n'est pas inférieure à 45 centimètres, avec une épaisseur du trait d'au moins 6 centimètres; |
| c) | l'État membre du pavillon peut exiger que l'indicatif international d'appel radio (IRCS) ou les lettres et numéros externes d'immatriculation soient peints sur le toit de la timonerie de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints; |
| d) | les couleurs contrastantes sont le blanc et le noir; |
| e) | les lettres et numéros externes d'immatriculation peints ou indiqués sur la coque du navire de pêche de l'UE ne peuvent être enlevés, effacés, modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés. |