Article 6 du Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

Un ►M1  navire de pêche de l'Union ◄ est marqué comme suit:

a) 

la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le ►M1  navire de pêche de l'Union ◄ est immatriculé et le (les) numéro(s) d'immatriculation sont peints ou indiqués des deux côtés de l'avant du navire, aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints;

b) 

dans le cas des ►M1  navires de pêche de l'Union ◄ d'une longueur hors tout supérieure à 10 mètres mais inférieure à 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n'est pas inférieure à 25 centimètres, avec une épaisseur de trait d'au moins 4 centimètres. Dans le cas des ►M1  navires de pêche de l'Union ◄ d'une longueur hors d'au moins 17 mètres, la hauteur des lettres et des numéros n'est pas inférieure à 45 centimètres, avec une épaisseur du trait d'au moins 6 centimètres;

c) 

l'État membre du pavillon peut exiger que l'indicatif international d'appel radio (IRCS) ou les lettres et numéros externes d'immatriculation soient peints sur le toit de la timonerie de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints;

d) 

les couleurs contrastantes sont le blanc et le noir;

e) 

les lettres et numéros externes d'immatriculation peints ou indiqués sur la coque du ►M1  navire de pêche de l'Union ◄ ne peuvent être enlevés, effacés, modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés.

À compter du 1er janvier 2016, le système de numéro d'identification des navires de l'Organisation maritime internationale, tel qu'adopté par la résolution A.1078 (28) le 4 décembre 2013 et tel que visé au chapitre XI-1, règle 3, de la convention SOLAS de 1974, s'applique:

a) 

aux navires de pêche de l'Union ou aux navires de pêche contrôlés par des opérateurs de l'Union dans le cadre d'un accord d'affrètement, d'un tonnage brut de 100 tonnes ou d'un tonnage de jauge brute de 100 tonnes au moins, ou d'une longueur hors tout de 24 mètres au moins, opérant exclusivement dans les eaux de l'Union;

b) 

à tous les navires de pêche de l'Union ou à tous les navires de pêche contrôlés par des opérateurs de l'Union dans le cadre d'un accord d'affrètement, d'une longueur hors tout de 15 mètres au moins, opérant en dehors des eaux de l'Union;

c) 

à tous les navires de pêche des pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux de l'Union.