1. Le capitaine d'un ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ d'une longueur hors tout d'au moins 10 mètres détient à bord des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre où il est immatriculé et qui comportent au moins les éléments suivants concernant le navire:
a)son nom, s'il y en a un;
b)la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est immatriculé et le (les) numéro(s) d'immatriculation;
c)l'indicatif international d'appel radio, s'il y en a un;
d)les noms et adresses du (des) propriétaires(s) et, le cas échéant, de l'affréteur (des affréteurs);
e)la longueur hors tout, la puissance du moteur de propulsion, la jauge brute et, pour les ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ mis en service à partir du 1er janvier 1987, la date de mise en service.
2. Sur les ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ d'une longueur hors tout d'au moins 17 mètres comportant des cales à poisson, le capitaine conserve à bord le plan précis et la description des cales à poisson, y compris de tous les points d'accès, et l'indication de leur capacité de stockage en mètres cubes.
3. La capitaine d'un navire de l'UE comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserve à bord un document tenu à jour indiquant l'étalonnage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.
4. Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 sont certifiés par l'autorité compétente de l’État membre du pavillon. Toute modification des caractéristiques figurant dans les documents visés aux paragraphes 1 à 3 est certifiée par une autorité compétente de l'État membre du pavillon.
5. Les documents visés au présent article sont produits aux fins de contrôle et de l'inspection, sur demande des agents.