1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 3, du présent règlement, un ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ soumis au VMS n'est pas autorisé à appareiller s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel.
2. Lorsqu'un ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ est au port, il est autorisé à déconnecter son dispositif de repérage par satellite pour autant que:
a)les centres de surveillance des pêches (CSP) de l'État membre du pavillon et de l'État membre côtier en soient préalablement informés; et
b)que le relevé suivant montre que la position du ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.
Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon peuvent permettre le remplacement de la notification préalable visée au point a) par un message VMS automatique ou une alarme automatique générées par le système, indiquant que le ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ se trouve dans une zone géographique prédéterminée d'un port.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ utilisés exclusivement pour l'exploitation de l'aquaculture.