1. Le dispositif de repérage par satellite installé à bord des ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique au CSP de l'État membre du pavillon des données concernant:
a)l'identification du navire de pêche;
b)la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
c)la date et l'heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de ladite position du navire;
d)la vitesse instantanée et la route du navire de pêche.
2. Les États membres font en sorte que les dispositifs de repérage par satellite sont protégés contre la réception ou la transmission de positions erronées et contre tout dérèglement manuel.