1. Le dispositif de repérage par satellite installé à bord des navires de pêche de l'UE assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique au CSP de l'État membre du pavillon des données concernant:
| a) | l'identification du navire de pêche; |
| b) | la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; |
| c) | la date et l'heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de ladite position du navire; |
| d) | la vitesse instantanée et la route du navire de pêche. |
2. Les États membres font en sorte que les dispositifs de repérage par satellite sont protégés contre la réception ou la transmission de positions erronées et contre tout dérèglement manuel.