Toute embarcation transportée à bord des ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ et tout dispositif de concentration des poissons comportent les lettres et numéros externes d'immatriculation du ou des ►M1 navires de pêche de l'Union ◄ qui les utilise(nt).
Article 8 - Marquage des embarcations et des dispositifs de concentration de poissons
Version1 juillet 2011
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Version20 novembre 2015
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Version1 janvier 2016
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Version4 février 2020
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Version14 juillet 2020
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2020 |
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| Sortie de vigueur : | 10 janvier 2026 |
Décision • 1
1. Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 22 juin 2018, n° 2017001022
[…] Le matériel de pêche, dont Monsieur F A, ne conteste pas être le propriétaire, n'était ni correctement marqué, ni correctement balisé, conformément aux exigences des articles 8 et suivants du Règlement Européen d'Exécution 404/2011 du 8 avril 2011.
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