Toute embarcation transportée à bord des navires de pêche de l'UE et tout dispositif de concentration des poissons comportent les lettres et numéros externes d'immatriculation du ou des navires de pêche de l'UE qui les utilise(nt).
Article 8 - Marquage des embarcations et des dispositifs de concentration de poissons
Version1 juillet 2011
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2011 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 20 novembre 2015 |
Décision • 1
1. Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 22 juin 2018, n° 2017001022
[…] Le matériel de pêche, dont Monsieur F A, ne conteste pas être le propriétaire, n'était ni correctement marqué, ni correctement balisé, conformément aux exigences des articles 8 et suivants du Règlement Européen d'Exécution 404/2011 du 8 avril 2011.
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