1. Les rapports de surveillance visés à l'article 71, paragraphes 3 et 4, du règlement de contrôle sont établis conformément à l'annexe XXIII du présent règlement.
2. Les États membres introduisent les données contenues dans leurs rapports de surveillance dans la base de données électronique visée à l'article 78 du règlement de contrôle et prévoient les fonctionnalités visées à l'annexe XXIV, point 2, du présent règlement. Les informations minimales enregistrées dans cette base de données sont celles indiquées à l'annexe XXIII. Les rapports de surveillance sur papier peuvent en outre être scannés dans la base de données.
3. Les données des rapports restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans.
4. Dès la réception d'un rapport de surveillance visé au paragraphe 1, l'État membre du pavillon ouvre, aussi rapidement que possible, une enquête sur les activités de ses navires de pêche auxquels le rapport de surveillance fait référence.
5. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des règles adoptées par les organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles l'Union européenne est partie contractante.