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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 20 mars 2024, n° 2202798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022 et le 6 mars 2024, M. A C, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 1448/2022 du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ;
2°) à titre subsidiaire, d’amener la sanction à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le préfet de région n’a pas tenu compte des observations qu’il a formulées lors de son entretien ;
— la sanction est insuffisamment motivée et ce, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle ne précise pas le quantum de points attribués pour chaque infraction prétendument commise ; elle ne comporte pas les énonciations de droit et de fait qui ont justifié l’attribution de points de pénalité pour des infractions graves ;
— elle est entachée d’erreur de fait et de droit dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables ; il n’exerçait pas les fonctions de capitaine au moment des faits ; en tant qu’armateur, il n’était pas responsable des déclarations des activités de pêche dans le journal de pêche électronique ;
— l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime s’oppose à ce qu’armateur et capitaine soient sanctionnés pour les mêmes faits.
— les points de pénalité ne pouvaient être attribués pour la même infraction à l’armateur et au capitaine de pêche sans méconnaître les dispositions de l’article L. 946-1, 3° de ce code ;
— la suspension, à titre de sanction immédiate, sans que cela résulte de l’accumulation d’un certain nombre de points, de la licence européenne de pêche pour une durée de deux semaines n’est prévue par aucun texte et est incompatible avec les règlements européens applicables n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 et n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 ; tant que le nombre de points de pénalité attribué n’atteint pas dix-huit, ce qui n’est pas établi en l’espèce, l’autorité administrative ne peut prononcer la suspension de la licence européenne de pêche ; le législateur européen n’a pas permis la suspension directe de la licence européenne au titre de sanctions que les autorités administratives peuvent prononcer ;
— la sanction méconnaît l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 dès lors que la gravité des infractions n’est pas caractérisée.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, présenté par M. C n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
— le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
— le règlement (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2021, les agents de l’unité affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ont procédé à un contrôle croisé des données sur le navire de pêche « L’IZ MY » immatriculé CN 189 275, dont M. A C est l’armateur. Les données consultées ont indiqué que, sur la période du 15 au 19 novembre 2021, le navire avait navigué et pêché la coquille Saint-Jacques le 18 novembre 2021, dans une zone où la pêche était interdite, que le 19 novembre 2021, il a pêché des coquilles Saint-Jacques dans une zone sans détenir la licence de pêche permettant de pêcher cette espèce dans cette zone et que M. C ne respectait pas l’obligation de transmettre, via le journal de pêche électronique, les données de ses activités de pêche depuis le mois d’août 2021. Par une décision du 7 octobre 2022, le préfet de la région Normandie a infligé à M. C une amende de 4 500 euros et douze points de pénalités en sa qualité d’armateur du navire de pêche, a suspendu la licence européenne du navire de pêche « L’IZ MY » pour une période de sept jours, du 12 décembre au 18 décembre 2022 et a ordonné la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. M. C demande au tribunal d’annuler la décision prononçant ces sanctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l’amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d’une durée supérieure à une heure, l’amende est multipliée par le nombre d’heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquement à ces règles. / Les montants d’amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation[]/ 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () / L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le règlement d’exécution européen n° 404/2011 du 8 avril 20211 et le livre IX du code rural et de la pêche maritime notamment l’article R. 946-4 et mentionne les trois manquements pour lesquels les sanctions sont prononcées. Toutefois, elle se borne à indiquer que le requérant est sanctionné de douze points de pénalité en sa qualité d’armateur sans préciser le nombre de points de pénalités se rapportant à chacune des trois infractions reprochées. A cet égard, le préfet du Calvados ne peut utilement se prévaloir de ce que « l’annexe XXX » du règlement européen visé dans la décision permettait à M. C de connaître le nombre de points à appliquer à chaque infraction dès lors que cette annexe dont il ne cite au demeurant pas les références, n’était pas reproduite dans la décision ou annexée à celle-ci. M. C n’a, dès lors, pas été mis à même de comprendre le nombre de points de pénalités mis à sa charge pour chaque infraction à la seule lecture de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée et, par suite, entachée d’illégalité.
5. En second lieu, aux termes de l’article 91 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche: « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. ». Aux termes de l’article 92 de ce même règlement : « 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. ». En outre, aux termes de l’article 129 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 : « L’accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d’une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l’article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle / 2. L’accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence ».
6. Il résulte des dispositions précitées que l’accumulation de 18 points minimum par le titulaire d’une licence de pêche déclenche la suspension automatique de la licence. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le navire « L’IZ MY » n’accumulait pas un nombre de points égal ou supérieur au seuil de 18 points, les dispositions précitées de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, qui doivent être interprétées au regard des exigences de la réglementation européenne en la matière, ne permettaient pas que soit prise la sanction en cause. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision de suspension de la licence de pêche européenne du navire « L’IZ MY » pour une durée de sept jours est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 du préfet de la région Normandie.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 du préfet de la région Normandie est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère.
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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