1. Une licence de pêche visée à l'article 6 du règlement de contrôle est valable pour un seul navire de pêche de l'UE.
2. Les licences de pêche visées à l'article 6 du règlement de contrôle sont délivrées, gérées et retirées par les États membres pour leurs navires de pêche conformément au présent règlement.
3. Les licences de pêche visées à l'article 6 du règlement de contrôle contiennent au minimum les informations énoncées à l'annexe II.
4. Les licences de pêche délivrées conformément au règlement (CE) no 1281/2005 sont considérées comme des licences de pêche délivrées conformément au présent règlement si elles contiennent au minimum les informations requises au paragraphe 3 du présent article.
5. Une licence de pêche n'est valable que si les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée sont encore réunies.
6. Si une licence de pêche a été suspendue temporairement ou retirée définitivement, les autorités de l'État membre du pavillon en informent immédiatement le titulaire de la licence de pêche.
7. La capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT ou en kW, n'est à aucun moment supérieure aux niveaux de capacité maximaux pour cet État membre établis conformément aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et au règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission (22), au règlement (CE) no 639/2004 du Conseil (23) et au règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission (24).