Article 4 du Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

1.  Une autorisation de pêche visée à l'article 7 du règlement de contrôle est valable pour un seul ►M1  navire de pêche de l'Union ◄ .

2.  Les autorisations de pêche visées à l'article 7 du règlement de contrôle contiennent au minimum les informations énoncées à l'annexe III. L'État membre du pavillon veille à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles de la politique commune de la pêche.

3.  Les permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil ( 3 ) sont considérés comme des autorisations de pêche délivrées conformément au présent règlement si elles contiennent au minimum les informations requises au paragraphe 2 du présent article.

4.  Une autorisation de pêche au sens du paragraphe 2 et une licence de pêche au sens de l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement peuvent figurer dans le même document.

5.  Sans préjudice des règles particulières, les ►M1  navires de pêche de l'Union ◄ dont la longueur totale hors tout est inférieure à 10 mètres, qui pêchent exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre de leur pavillon, sont exemptés de l'obligation de détenir une autorisation de pêche.

6.  Les dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 5, du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.