Article 6 du Règlement (CE) 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte)
1.   Le transit des biens à double usage non communautaires figurant sur la liste de l’annexe I peut être interdit par les autorités compétentes de l’État membre où le transit a lieu si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Lorsqu’ils décident d’une telle interdiction, les États membres prennent en considération les obligations et engagements qu’ils ont acceptés en tant que parties à des traités internationaux ou en tant que membres de régimes internationaux de non-prolifération. 2.   Avant de décider d’interdire ou non un transit, un État membre peut prévoir que ses autorités compétentes ont la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1. 3.   Un État membre peut étendre l’application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2. 4.   Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent aux mesures nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.