1. Les services de courtage de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à autorisation si les autorités compétentes de l’État membre où le courtier réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Si un courtier a connaissance de ce que les biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I pour lesquels il propose des services de courtage sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, il est tenu d’en informer les autorités compétentes, qui décideront de l’opportunité de soumettre les services de courtage concernés à autorisation. 2. Un État membre peut étendre l’application des dispositions du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2. 3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation le courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. 4. Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent aux mesures nationales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
En outre, si l'exportateur a connaissance, d'après les résultats de procédures de vigilance, que des biens de cybersurveillance non listés sont destinés à l'une des utilisations susmentionnées, il devra en informer l'autorité compétente (article 2, § 20, et article 5 du Règlement). […]
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