Article 8 du Règlement (CE) 773/2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

Accès à l'information

1. Lorsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l'article 7, paragraphe 1, le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d'affaires et autres informations confidentielles appartenant à d'autres parties à la procédure.

2. Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité ne peuvent être utilisés par le plaignant qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application de ces dispositions du traité.