Accès à l'information
1. Lorsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l'article 7, paragraphe 1, le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d'affaires et autres informations confidentielles appartenant à d'autres parties à la procédure.
2. Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité ne peuvent être utilisés par le plaignant qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application de ces dispositions du traité.
Pour ce qui est des règlements en vigueur, le traitement des plaintes introduites, au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, est encadré par les articles 5 à 8 du règlement n° 773/2004. […] En droit français, l'article L. 462-8 du code de commerce, qui a remplacé l'ancien article 19 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, encadre, de manière similaire, le rejet de plainte par l'Autorité de la concurrence. Les modifications successives de cette disposition du code de commerce l'ont enrichie des motifs pour lesquels une plainte peut être rejetée par décision motivée, tantôt en reprenant des aspects découlant du droit de l'Union, tantôt en intégrant des spécificités du droit français.
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