Article 2 du Règlement (CE) 773/2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

1.  La Commission peut décider d’ouvrir la procédure en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d’une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.

2.  La Commission peut rendre l'ouverture de la procédure publique par tout moyen approprié. Elle en informe au préalable les parties concernées.

3.  La Commission peut exercer ses pouvoirs d'enquête en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 avant d'ouvrir une procédure.

4.  La Commission peut rejeter une plainte en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 sans ouvrir une procédure.