1. Si des personnes physiques ou morales autres que celles qui sont visées aux articles 5 et 11 demandent à être entendues et justifient d'un intérêt suffisant, la Commission les informe par écrit de la nature et de l'objet de la procédure et elle leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit dans un délai qu'elle fixe.
2. La Commission peut, le cas échéant, inviter les personnes visées au paragraphe 1 à développer leurs arguments lors de l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.
3. La Commission peut inviter toute autre personne à exprimer son point de vue par écrit et à assister à l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée. La Commission peut aussi inviter ces personnes à exprimer leur point de vue au cours de cette audition.