1. Les auditions sont conduites en toute indépendance par un conseiller-auditeur.
2. La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l'audition à la date qu'elle fixe.
3. La Commission invite les autorités de concurrence des États membres à prendre part à l'audition. Elle peut également inviter les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États membres.
4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent en personne ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et associations d'entreprises peuvent aussi être représentées par un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel permanent.
5. Les personnes entendues par la Commission peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par le conseiller-auditeur.
6. L'audition n'est pas publique. Toute personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
7. Le conseiller-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, les plaignants, les tiers invités à l'audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions pendant l'audition.
8. Les déclarations faites par chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l'enregistrement de l'audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est tenu compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
À compter de sa notification, l'application des droits de la défense est pleinement assurée aux entreprises qui peuvent, en vertu de l'article 27 du règlement 1/2003, faire valoir leur point de vue sur les griefs retenus par la Commission. La communication des griefs fixe le délai imparti aux parties concernées pour présenter leurs observations écrites, qui ne peut être inférieur à quatre semaines et peut être prorogé sur demande motivée (Règl. 773-2004, art. 17). […] Aux termes de l'article 14 du règlement 773/2004, « les auditions sont conduites en toute indépendance par le conseiller-auditeur ». […]
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