1. Sur demande, la Commission accorde l'accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs. L'accès est accordé après la notification de la communication des griefs.
1 bis. Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et afin de permettre aux parties de présenter des propositions de transaction, la Commission leur communique, sur demande et sous réserve du respect des conditions fixées dans les alinéas applicables, les éléments de preuve et les documents visés à l'article 10 bis, paragraphe 2. À cet effet, lorsqu'elles présentent leurs propositions de transaction, les parties confirment à la Commission qu'elles ne demanderont l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction. Lorsque les discussions en vue d'une transaction ont été interrompues avec une ou plusieurs des parties, celle ou celles-ci se voient accorder l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1 lorsqu'une communication des griefs lui ou leur a été adressée.
1 ter. L'accès, en vertu du paragraphe 1 ou 1 bis, à une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou à une proposition de transaction au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, n'est accordé que dans les locaux de la Commission. Les parties et leurs représentants ne peuvent prendre des copies des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence ou des propositions de transaction par aucun moyen mécanique ou électronique.
2. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux secrets d'affaires et autres informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. Il ne s'étend pas non plus à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières lorsque cette correspondance est contenue dans le dossier de la Commission.
3. Aucune disposition du présent règlement n'empêche la Commission de divulguer et d'utiliser des informations nécessaires à l'établissement de la preuve d'une infraction aux articles 81 ou 82 du traité.
La Commission fixe dans sa Communication du 13 décembre 2005 le cadre d'exercice du droit d'accès au dossier consacré aux articles 27 du règlement 1-2003 et 15 du règlement 773-2004. […]
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