On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Ensuite, il insiste sur le fait que la notion de décision est définie de manière large à l'article 32 du règlement. Ainsi, il rappelle que la Cour a déjà jugé que l'acte en cause, pour être qualifié de décision, doit émaner d'un organe juridictionnel appartenant à un Etat contractant et statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties. Enfin, s'agissant du cas d'espèce, il ajoute que la décision qui reprend les termes d'une sentence arbitrale ne doit pas reprendre l'intégralité de la sentence pour être qualifiée de décision au sens du règlement. (PE)
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