1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.
3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
[…] sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Sur l'unique moyen de cassation : tiré « a) du défaut de base légale, et b) de la violation de l'article 33 alinéa 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué a justifié le rejet de la demande de la demanderesse en cassation par les motifs que : << En l'espèce, SOC1.) n'a pas déposé de somme d'argent auprès de SOC3.), […]
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