1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai du recours prévu à l'article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
[…] même si en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond. » Si cet article commun à la Convention de Bruxelles et au Règlement définit les mesures provisoires et conservatoires comme entrant dans le champ d'application matériel des décisions susceptibles d'être reconnues par les Etats […] Outre les articles étudiés précédemment, le Règlement, dans son art. 47 al. 1, prévoit ainsi qu'en matière de mesures provisoire et conservatoire, « rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l'Etat membre requis, […]
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