Une décision n'est pas reconnue si:
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;
4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
Etant donné que l'acte introductif d'instance et la convocation devant le tribunal ne lui auraient pas été valablement signifiés, que l'acte introductif d'instance n'aurait pas été accompagné d'une traduction et que le jugement n'aurait pas été signifié avant l'ordonnance d'exequatur, ses droits de la défense auraient été violés et, en application de l'article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement no 44/2001, le jugement ne pourrait pas être déclaré exécutoire. 3. […]
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