1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
La Cour de cassation (l'arrêt porte sur une assignation antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau règlement) motive sa décision sur le fondement de l'article 27 du règlement européen, « Bruxelles I », alors applicable, repris article 29 du nouveau règlement européen « Bruxelles I bis ». […]
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