Confirmation 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 mai 2013, n° 12/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/05394 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 25 octobre 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HARTFORD STEAM BOILER INTERNATIONAL c/ Société ZURICH INSURANCE IRELAND LTD, Société GEA - BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES, SA BUREAU VERITAS, Société GAMMA SERVICE |
Texte intégral
R.G : 12/05394
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2013
SUR CONTREDIT
DÉCISION DÉFÉRÉE:
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 25 Octobre 2012
DEMANDERESSE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Anne-Claire OLIVERA de la SCP LAUDE ESQUIER CHAMPEY, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Me Marc X – Liquidateur judiciaire de la Société AGRIANDRE
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES
Société GEA – BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES
XXX
XXX
représentée et assistée par Me LECUYER de la SCP LECUYER MITTON SPAGNOL CAMPANARO, avocats au barreau d’EVREUX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Laure VALLET de la SEP LANFRY BARRABE VALLET, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Société GAMMA SERVICE
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Goulwen PENNEC de la SCP SOULIE ET COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
XXX venant aux droits de la société Zurich International France
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Benoit FAURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier, en présence de Mme Cécile GERARDIN CHAUCHIS, greffier stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par M. CABRELLI, Greffier
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 janvier 2005 la société S.B.M a confié à la société GEA Batignolles technologies thermiques (ci-après dénommée la société GEA – BTT) la réalisation d’échangeurs thermiques.
Dans le cadre de cette commande, la société GEA – BTT a sous-traité le 11 février 2005 à la Société Agriandre, la fabrication de 48 collecteurs ; les dispositions du contrat de sous- traitance imposaient à la Société Agriandre la réalisation de contrôles techniques des matériels à livrer.
La Société Agriandre a sous-traité certaines des prestations de contrôle aux sociétés :
— Gamma services,
— et Hartford steam boiler international (ci-après dénommée la société HSBI).
Se plaignant de défauts affectant les collecteurs livrés par la Société Agriandre la société GEA – BTT a obtenu en référé la désignation d’un expert.
Après dépôt du rapport d’expertise elle a assigné devant le tribunal de commerce d’Évreux en indemnisation de préjudice, notamment les sociétés :
— Agriandre représentée par Me X mandataire liquidateur,
— Zurich Ireland Ltd en qualité d’assureur de la Société Agiandre,
— HSBI,
— Gamma services,
— et Bureau Veritas.
Invoquant la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat qu’elle avait conclu avec la Société Agriandre, la société HSBI a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce d’Evreux, au profit de la juridiction allemande désignée par cette clause.
Par jugement du 25 octobre 2012 le tribunal de commerce d’Évreux s’est déclaré compétent pour connaître du litige, aux motifs essentiellement que la clause attributive de compétence n’était pas opposable à la société GEA – BTT, l’action formée par celle-ci contre la société HSBI n’étant pas fondée sur le contrat mais sur les règles de la responsabilité quasi- délictuelle et aucun lien contractuel n’unissant ces deux sociétés.
La société HSBI a formé contredit contre ce jugement.
Par conclusions du 28 février 2013 elle demande à la cour, au visa de la clause susvisée et des dispositions notamment de l’article 23 du règlement C.E N ° 44 / 2001 (relatives aux clauses attributives de juridiction ) d’infirmer le jugement déféré, de renvoyer la société GEA – BTT à mieux se pouvoir et de condamner celle-ci à payer 10'000 euros de frais hors dépens.
Par écritures du 28 février 2013 la société GEA – BTT conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de la société HSBI a lui payer la somme de 7000 euros pour frais hors dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
— la clause attributive de compétence invoquée est nulle, car non conforme aux conditions exigées par l’article 48 du code de procédure civile,
— cette clause lui est inopposable, car si à titre principal l’action en réparation de préjudice dirigée contre la société HSBI est fondée sur la responsabilité contractuelle de celle-ci, elle est fondée à titre subsidiaire sur sa responsabilité quasi délictuelle,
— la connexité – au sens de l’article 28 du règlement C.E N° 44/ 2001 – des demandes impose de porter l’ensemble de celles-ci à la connaissance du tribunal de commerce du lieu du siège social de la Société Agriandre, juridiction chargée par ailleurs de la procédure collective de cette société.
Par écritures du 1er mars 2013 Me X ès-qualités invoque essentiellement, au visa des articles 5 et 6 du réglement C.E 44/2001 l’indivisibilité du litige et la connexité des demandes. Il conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de la société HSB à lui payer la somme de1500 euros pour frais hors dépens.
Par écritures du 4 mars 2013 la société Zurich insurance Ireland ltd fait valoir que l’indivisibilité du litige ainsi que l’intérêt d’une bonne administration de la justice imposent que toutes les parties soient présentes ensemble à l’instance.
Elle invoque en outre les dispositions des articles 27 et 28 du réglement C.E 44/ 2001 relatives à la litispendance et à la connexité. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros pour frais hors dépens.
Par conclusions du 28 février 2013 le BureauVéritas demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société HSBI à lui payer la somme de 5000 euros pour frais hors dépens.
La société Gamma services demande au visa des articles 27 et 28 du réglement C.E 44/2001 relatifs à la litispendance et à la connexité, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros pour frais hors dépens.
Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties.
L’affaire a été plaidée le 5 mars 2013.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
I ) Sur la validité de la clause attributive de compétence
Attendu que la clause attributive de compétence invoquée par la société HSBI, et insérée dans le contrat qu’elle a conclu avec la Société Agriandre est ainsi rédigée :
' Tout litige découlant du contrat est de la compétence du Tribunal civil de Lingen/Ems ou du tribunal allemand de degré immédiatement supérieur, et les parties acceptent la compétence d’un tel tribunal’ ;
Que la société HSBI fait valoir :
— d’une part que l’article 23 du règlement (CE) 44/ 2001 prévoit la validité et l’opposabilité d’une telle clause,
— et d’autre part que celle-ci, opposable à la Société Agriandre, l’est également à la société GEA – BTT qui agit contre la société HSBI sur le fondement de la responsabilité directe contractuelle ;
Attendu que la société GEA – BTT, conteste la validité de la clause attributive de juridiction susvisée ; qu’elle considère que n’étant pas spécifiée en caractères très apparents au sens de l’article 48 du code de procédure civile, cette clause doit être réputée non écrite.
Qu’elle fait valoir à cet égard que le code de procédure civile français et donc l’article 48 susvisé s’appliquent à la société HSBI, celle-ci étant, selon elle, domiciliée en France au sens de l’article 2 du règlement susvisé ;
Attendu qu’aux termes de ce dernier texte :
'1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
2 .Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’Etat membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ';
Mais attendu que l’article 60 du règlement définit le domicile des personnes morales comme étant le lieu 'où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale, ou leur principal établissement’ ;
Que tel n’est pas le cas de la société HSBI qui, selon les pièces qu’elle produit, ne dispose en France que d’une succursale ;
Attendu que la société GEA – BTT n’établit donc pas que les dispositions du code de procédure civile français et spécialement l’article 48 s’appliquent en l’espèce ; que l’exception de nullité ne sera pas accueillie ;
II ) Sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction
Attendu que la société GEA – BTT agit en réparation de préjudice à l’encontre :
— de sa cocontractante, la Société Agriandre,
— et des sous-traitants de celle-ci, intervenus pour des prestations de contrôle technique ;
Attendu qu’elle invoque à titre principal des manquements des défendeurs à leurs obligations contractuelles ; que subsidiairement elle agit contre ceux-ci sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Attendu que pour s’opposer à l’application de la clause attributive de juridiction la société GEA – BTT fait valoir qu à titre subsidiaire son action n’est pas fondée sur le contrat mais sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Qu’elle en déduit que la société HSBI ne peut dans le cadre de cette action invoquer des clauses du contrat qui l’unit à la Société Agriandre ;
Mais attendu qu’ayant engagé à titre principal, une action contractuelle directe en responsabilité contre les sous-traitants, la société GEA- BTT ne peut ne peut utilement invoquer l’inopposabilité , à son égard , des dispositions du contrat conclu entre la société Agriandre et la société HSBI ;
III ) Sur l’exception tirée de l’indivisibilité du litige et du risque de contrariété de décisions
Attendu que la société GEA – BTT a saisi de l’ensemble du litige le tribunal du domicile de l’un des défendeurs, juridiction qui est également celle du lieu d’exécution de l’une des principales prestations ;
Que pour s’opposer à l’application de la clause attributive de juridiction elle invoque la connexité des demandes et la nécessité, dans le but d’un bonne administration de la justice de faire instruire et juger celles ci en même temps ;
Que Me X ès-qualités se prévaut de la compétence spéciale prévue, en cas de pluralité de défendeurs, par les dispositions de l’article 6, 1) du règlement CE 44/2001 ;
Attendu que la société HSBI demande, au visa des dispositions de l’article 23 du règlement CE : 44/ 2001 (relatives aux clauses attributives de juridiction), l’application de la clause contractuelle susvisée ;
Qu’elle considère que le respect de la volonté des parties et le principe de la prévisibilité juridique doivent primer sur l’objectif de concentration des compétences ;
Que pour s’opposer au moyen tiré de la connexité entre les demandes elle fait valoir qu’en cas d’application de l’article 28 du règlement CE : 44/ 2001(relatif à la connexité), le tribunal allemand ne sera pas tenu de décliner sa compétence, ce texte prévoyant pour la juridiction saisie en second lieu la possibilité et non l’obligation de surseoir à statuer ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 6-1 du règlement CE: 44/ 2001 ' s’il y a plusieurs défendeurs une personne peut être attraite devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément’ ;
Que l’article 23 du règlement CE: 44/ 2001 ne fait pas obstacle, en cas de pluralité de défendeurs, à la compétence spéciale prévue par l’article 6 ,1 ) du règlement (cf Cass civ 1re, 2 mars 1999, pour la mise en oeuvre du même principe dans le cadre de l’application de l’article 6-1 de la convention de Bruxelles rédigé dans les mêmes termes que l’article 6-1 du règlement susvisé) ;
Attendu en l’espèce que l’action engagée par la société GEA- BTT tend à la réparation des conséquences dommageables de manquements qu’auraient commis les codéfendeurs dans la réalisation de prestations concernant la fabrication d’un même matériel technique ;
Que dans ce contexte l’appréciation à porter sur la ou les causes des désordres ainsi que sur les responsabilités le cas échéant encourues nécessite un débat contradictoire entre toutes les parties ayant participé à la réalisation des ouvrages ;
Que le litige apparaît ainsi indivisible entre les parties à l’instance en cours devant le tribunal de commerce d’Evreux ;
Que les demandes formées contre d’une part la société HSBI, et d’autre part les autres parties à l’instance, présentent en conséquence un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger ensemble ;
Que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat qui unit les sociétés HSBI et la Société Agriandre ne peut dès lors, faire échec à la faculté que tient de l’article 6 , 1 ) le demandeur, d’assigner tous les défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux ;
Que cette stipulation contractuelle ne pouvant en conséquence produire effet, l’exception d’incompétence n’est pas fondée ;
IV ) Sur les frais hors dépens et sur les frais de contredit
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les frais de contredit seront mis à la charge de la société HSBI qui succombe en des prétentions au sens de l’article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Evreux pour la suite de l’instance engagée devant cette juridiction.
Condamne la société HSBI aux frais de contredit dont distraction au profit des avocats des parties intimées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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