1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
c) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3.2, 3.3 et 12 (il y a lieu de lire article 11) du contrat de prêt ainsi qu'au vu de l'avis de risque soumis à la signature des requérants le 23 février 2007. […] Le tribunal compétent pour connaître de cette action serait celui désigné par le prédit règlement, à savoir la juridiction française (i) en raison du fait que les appelants seraient à qualifier de consommateurs qu'il y aurait lieu de protéger (articles 15 et 16 du règlement), (ii) en raison de leur qualité d'assuré ( articles 6 et 9 du règlement) et (iii) en raison du for de la saisie immobilière (pour l'immeuble hypothéqué situé à U ). […] Ils affirment qu'«en 6 tout état de cause » et « quand bien même, […]
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