1. Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2006.
2. Les articles 1er et 2 du présent règlement s’appliquent pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 166 du 7.7.2005, p. 14.
(3) Règlement (CE) no 467/98 du Conseil du 23 février 1998 (JO L 60 du 28.2.1998, p. 1).
(4) Voir note 3 de bas de page.
(5) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
(6) Voir la définition figurant dans le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.
(7) La résistance à l’écrasement est mesurée selon les normes européennes EN345 ou EN346.