Règlement (CEE) 2516/86 du 4 août 1986 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de paliers à roulements originaires du JaponAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 août 1986 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 août 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 août 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2516/86 de la Commission du 4 août 1986 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de paliers à roulements originaires du Japon |
Décisions • 2
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[…] 2. Par le règlement (CEE) n 2516/86, du 4 août 1986 (3), la Commission a fixé un droit antidumping provisoire sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon. Le Conseil a confirmé ce règlement par le règlement n 374/87. L' article 1er, paragraphe 3, de ce dernier règlement s' énonce comme suit:
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[…] Autres exemples: règlement (CEE) n 4062/88 (JO L 356 du 24 décembre 1988, p. 47), points 40 à 42; règlement (CEE) n 2357/87 (JO L 213 du 4 août 1987, p. 32), point 12; règlement (CEE) n 2640/86 (JO L 239 du 26 août 1986, p. 5), point 31; règlement (CEE) n 2516/86 (JO L 221 du 7 août 1986, p. 16), points 36 et 37.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 11 et 14,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En janvier 1985, la Commission a été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle procède, d'une part, au réexamen de sa décision du 3 juin 1978 (2), portant acceptation des engagements souscrits par certains producteurs/exportateurs japonais dans le cadre de la procédure ouverte en 1977 (3) concernant les importations de paliers à roulements originaires du Japon et, d'autre part, à l'ouverture d'une enquête auprès des producteurs/exportateurs japonais qui soit n'avaient pas souscrit d'engagement, soit n'avaient pas été inclus dans l'enquête antérieure.
(2) Cette demande, introduite par la Fédération des associations européennes de fabricants de roulements (FEBMA), au nom d'une série de producteurs de paliers à roulements représentant pratiquement l'ensemble de la production communautaire des produits en question, comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un changement de circonstances qui ont été jugés suffisants pour justifier le réexamen de la décision susmentionnée et la réouverture de l'enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), la réouverture d'une enquête antidumping concernant les importations dans la Communauté de paliers à roulements relevant de la sous-position ex 84.63 B I du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 84.63-12, originaires du Japon.
(3) Dans cet avis, la Commission a imparti aux parties intéressées un délai pour faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues.
(4) Les producteurs/exportateurs et les importateurs de paliers à roulements, de même que les représentants du pays exportateur et les plaignants, ont été avisés officiellement de la réouverture de l'enquête.
(5) Tous ces producteurs/exportateurs, les plaignants, ainsi que certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit, certains en répondant aux questionnaires qui leur ont été adressés. Certains d'entre eux ont également demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.
(6) Dans le délai fixé dans l'avis de réouverture, un producteur japonais de paliers à roulements s'est fait connaître à la Commission et a proposé de coopérer à l'enquête. Ce producteur ayant toutefois affirmé n'avoir pas vendu de paliers à l'exportation à destination de la Communauté au cours de la période de référence indiquée au point B a) ci-après, il n'a pas été inclus dans l'enquête.
(7) Aucune observation n'a été présentée par les utilisateurs communautaires de paliers à roulements.
(8) La Commission a recueilli toutes les informations qu'elle a estimées nécessaires à l'examen et à la détermination préliminaires des faits et les a vérifiés dans la mesure où elle a pu en disposer en temps utile.
(9) Elle a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés suivantes:
Producteurs/exportateurs non communautaires
1. Asahi Seiko Co. Ltd (Asahi), Osaka
2. Koyo Seiko Co. Ltd (Koyo), Osaka
3. Nachi Fujikoshi Corporation (Nachi), Tokyo
4. Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd (FYH), Tokyo
5. Nippon Seiko KK (NSK), Tokyo
6. NTN Toyo Bearing Ltd (NTN), Osaka
7. Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd (NBR), Osaka
Producteurs communautaires
1. RHP Group plc, Billericay Essey, Royaume-Uni
2. RIV-SKF Industrie SpA, Turin, Italie
3. Schaeffler Waelzlager GmbH, Homburg, république fédérale d'Allemagne.
B. DUMPING
a) Généralités
(10) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er décembre 1984 et le 31 mai 1985.
(11) Aux fins de l'enquête, la société Nippon Pillow Block Manufacturing Co. Ltd et la société Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd, qui sont établies au Japon, ont été traitées, à leur demande, comme une seule entité économique. Il résultait, en effet, des données communiquées à la Commission qu'une part substantielle du capital de ces deux sociétés était détenue, et que les fonctions de direction au sein de ces sociétés étaient exercées, par les mêmes personnes. Il a par ailleurs été établi que la société Nippon Pillow Manufacturing Co. Ltd avait pour seule activité de fabriquer les produits dont la société Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd assurait à titre exclusif la commercialisation.
(12) Compte tenu du nombre particulièrement élevé de types de paliers à roulements exportés par les producteurs/exportateurs japonais au cours de la période d'enquête et de l'impossibilité matérielle d'établir pour chacun de ces types une marge de dumping spécifique, la Commission a examiné pour chaque producteur/exportateur concerné un échantillon représentatif de paliers, constitué des vingt types pour lesquels le chiffre d'affaires à l'exportation à destination de la CEE au cours de cette période apparaissait le plus élevé.
b) Prix à l'exportation
(13) Les informations communiquées ont permis d'établir que les exportations de paliers à destination de la Communauté se faisaient soit directement, c'est-à-dire à des sociétés établies sur le territoire de la Communauté, soit indirectement, c'est-à-dire par le biais de sociétés intermédiaires situées au Japon, ces dernières étant tantôt des « établissements commerciaux », tantôt d'autres producteurs japonais.
(14) Dans le cas des exportations indirectes, c'est le prix payé ou payable par la société intermédiaire au producteur qui a été considéré comme le prix à l'exportation au sens de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2176/84, compte tenu de ce que, au moment de leur livraison à la société intermédiaire, le producteur connaissait la destination finale des marchandises vendues.
(15) En ce qui concerne les exportations directes à des sociétés non liées aux producteurs/exportateurs et établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer par ces sociétés.
(16) La même méthode a été provisoirement utilisée pour les exportations directes à destination des filiales établies dans la Communauté des producteurs/exportateurs japonais. Cette approche n'implique nullement que, pour établir les marges de dumping définitives applicables aux producteurs/exportateurs japonais liés à des sociétés établies dans la Communauté, la Commission renonce à la faculté que lui laisse l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement précité du Conseil no 2176/84, d'une part, de procéder à une reconstruction des prix à l'exportation à partir du prix de revente au premier acheteur indépendant et, d'autre part, de faire porter, si elle l'estime judicieux, la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation sur les prix à l'exportation ainsi reconstruits.
c) Valeur normale
(17) La valeur normale des paliers compris dans l'échantillon représentatif a été établie, pour les producteurs/exportateurs concernés, sur la base de la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs effectivement payés ou à payer à ces producteurs/exportateurs, au cours d'opérations commerciales normales, pour des produits similaires, destinés à la consommation interne.
(18) Pour les producteurs/exportateurs dont les ventes domestiques à des acheteurs indépendants se sont effectuées soit exclusivement, soit partiellement, par l'intermédiaire de sociétés de vente dont ils détiennent la totalité ou une part majoritaire du capital ou qu'ils contrôlent autrement, les prix de vente domestiques appliqués par ces sociétés aux acheteurs indépendants ont été pris en considération dans l'établissement de la moyenne pondérée dont question ci-avant. Il est normal, en effet, de traiter les sociétés de vente et le producteur/exportateur auquel elles sont liées comme une seule entité économique, dans la mesure où en l'espèce ces sociétés dépendent entièrement de ce producteur/exportateur et qu'elles assurent pour lui sur le marché domestique des fonctions qui, pour l'essentiel, sont identiques à celles d'une succursale ou d'un service de vente.
d) Comparaison
(19) Afin de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation des paliers compris dans l'échantillon, la Commission a tenu compte, soit d'office, soit à la demande des producteurs/exportateurs concernés, d'éventuelles différences affectant la comparabilité des prix, telles que des différences dans les caractéristiques physiques et dans les conditions de vente. Toutes les comparaisons ont été effectuées au même stade commercial: le stade sortie producteur/exportateur concerné.
1) Ajustement pour différences dans les conditions de vente
(20) Le montant de ces ajustements a, en règle générale, été déterminé sur la base des éléments chiffrés fournis par le producteur/exportateur concerné. Toutefois, lorsque le producteur/exportateur concerné n'a pas fourni d'éléments suffisamment probants, la Commission a déterminé le montant des ajustements à opérer sur la base des données fournies par les autres producteurs/exportateurs. La Commission a estimé que ce serait encourager la non-coopé ration que d'admettre que le montant de l'ajustement à effectuer sur les valeurs normales ou sur les prix à l'exportation de ce producteur/exportateur puisse, suivant le cas, être inférieur ou supérieur au montant le plus bas ou le plus élevé de l'ajustement à opérer sur les valeurs normales ou sur les prix à l'exportation des autres producteurs/exportateurs dont les éléments communiqués avaient été considérés comme suffisants.
(21) Les demandes d'ajustement pour différences dans les conditions de vente présentées par les producteurs/exportateurs japonais n'ont été prises en considération que lorsque les intéressés ont pu démontrer de manière satisfaisante qu'il existait une relation fonctionnelle directe entre les différences et les ventes en question, ce qui en règle générale a été le cas pour les demandes d'ajustement motivées par des différences dans les conditions de crédit, les cautions, les modalités d'aide technique, le service après-vente, les commissions ou salaires payés aux vendeurs, l'emballage, le transport, la manutention, le chargement et les coûts accessoires.
(22) Aucun ajustement n'a été effectué pour des différences relatives aux frais généraux et administratifs.
L'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84, qui indique les orientations à suivre en ce qui concerne l'examen des demandes d'ajustement pour différences dans les conditions de vente, limite en effet les ajustements à effectuer aux seules différences qui présentent une relation directe avec les ventes considérées et pose, par ailleurs, très clairement le principe selon lequel, en règle générale, aucun ajustement n'est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux, y compris les frais de recherche et de développement ou de publicité. Les termes « conditions de vente », comme les institutions communautaires l'ont plus d'une fois rappelé, sont une notion technique, de portée relativement restreinte, visant les obligations inhérentes à un contrat de vente qui sont fixées dans le contrat lui-même ou dans les conditions générales de vente établies par le vendeur.
Cette notion implique que, pour pouvoir prétendre à un ajustement pour différences dans les conditions de vente, le producteur/exportateur concerné doit démontrer de manière non équivoque que les coûts pour lesquels l'ajustement est demandé sont en relation directe avec les ventes à l'occasion desquelles ils ont été exposés et que cette relation est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont été exposés pour remplir les conditions de la vente. Les frais généraux et administratifs n'ayant pas en règle générale, comme le rappelle le libellé même de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2176/84, une relation fonctionnelle directe avec des transactions déterminées, la Commission, n'a pu, sous peine d'enfreindre le texte de l'article 2 paragraphe 9, opérer l'ajustement demandé, lorsqu'elle n'avait pu obtenir la preuve de l'existence de cette relation.
(23) La Commission a, en particulier, estimé que l'affirmation de la société NSK selon laquelle les frais généraux et administratifs de ses filiales de vente domestiques étaient en relation directe avec les ventes domestiques parce que ces sociétés concentraient leurs activités exclusivement sur le marché domestique japonais n'établissait nullement que les frais généraux exposés par ces sociétés de vente avaient été indispensables pour qu'elles remplissent les obligations inhérentes aux ventes réalisées par elles, telles qu'elles avaient été fixées dans les contrats y afférents ou dans les conditions générales de vente qui leur étaient applicables.
2) Ajustement pour différence dans le stade commercial
(24) La demande d'ajustement de la société NSK, fondée sur une prétendue différence dans le stade commercial de réalisation des ventes retenues pour la détermination de la valeur normale des paliers compris dans l'échantillon représentatif et visant à obtenir que l'ensemble des frais généraux des six filiales de vente domestiques de cette société soit déduit des prix de vente pratiqués par elles, a été rejetée.
(25) La différence alléguée par cette société quant au stade commercial de réalisation des ventes effectuées par elle par l'intermédiaire de ses filiales domestiques sur le marché japonais n'est que formelle et ne correspond pas à un examen réaliste des faits, compte tenu du lien étroit qui existe entre cette société et ses filiales de vente domestiques. Cette situation, ainsi qu'il a été mentionné au point 18 ci-avant, a d'ailleurs conduit la Commission pour déterminer la valeur normale réelle ou effective des produits manufacturés et commercialisés par cette société, à faire abstraction de la personnalité juridique de ses filiales de vente et à traiter cette société et ses filiales comme une seule entité économique.
(26) Si la Commission devait admettre par la suite l'existence d'une différence de stade commercial et déduire en conséquence des prix pratiqués par les filiales de vente de la société NSK, l'ensemble de leurs frais généraux, cette démarche reviendrait à nier la nécessité pour la Commission lorsqu'elle est confrontée à une société disposant, comme c'est le cas de la société NSK, de moyens financiers lui permettant d'établir sur son marché domestique une structure sociale qui se distingue nettement de celle des autres, de faire abstraction de cette structure pour déterminer la valeur normale effective des produits manufacturés par une telle société. Une telle démarche aurait, par ailleurs, pour effet de favoriser l'utilisation par les producteurs/exportateurs étrangers, de procédés qui, bien que licites en soi, rendraient illusoires, en ce qui les concerne, tout mécanisme institué en vue de protéger les producteurs communautaires des actes de concurrence déloyale que constituent les pratiques de dumping. Elle aurait pour conséquence de pénaliser de manière indirecte les petits producteurs/exportateurs étrangers et d'aggraver de ce fait les distorsions de la concurrence. La Commission serait, dès lors, amenée à agir à l'encontre d'une des finalités mêmes de l'action communautaire, à savoir l'établissement d'un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun, mentionnée à l'article 3 point f) du traité CEE.
(27) Il convient en outre de souligner que, en refusant de communiquer dans le délai qui lui avait été imparti la liste de ses clients sur le marché japonais, comme le lui avait demandé la Commission dès l'ouverture de l'enquête, cette société n'a pas fourni à la Commission les données qui auraient permis à celle-ci de vérifier le bien-fondé de son allégation selon laquelle les ventes domestiques effectuées par elle à des acheteurs indépendants par l'intermédiaire de ses filiales domestiques étaient destinées à des catégories d'acheteurs différentes de celles auxquelles ses ventes directes à des acheteurs indépendants étaient destinées et impliquaient des coûts supplémentaires.
(28) En agissant ainsi, la société NSK n'a pas apporté la preuve que sa demande était justifiée comme l'exige l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84 qui stipule clairement que lorsqu'une partie intéressée demande la prise en compte d'une différence en ce qui concerne les facteurs mentionnés au paragraphe 9 de l'article 2, il lui incombe d'apporter la preuve que sa demande est justifiée.
3) Ajustement pour dissymétrie dans l'approche suivie pour la détermination de la valeur normale, d'une part, et des prix à l'exportation, d'autre part
(29) La demande de la société NSK visant à obtenir la déduction des frais généraux supportés par ses filiales de vente domestiques ainsi que d'une marge raisonnable de profit sur les prix de vente appliqués par elles sur le marché domestique à des acheteurs indépendants, a, elle aussi, été rejetée.
(30) La Commission a, en effet, considéré comme non pertinente la justification invoquée par NSK à l'appui de sa demande. Selon cette société, puisque dans le cas des producteurs/exportateurs associés à des importateurs, tous les coûts des importateurs sont pris en considération pour déterminer le prix à l'exportation reconstruit, une méthode identique devrait être appliquée, lorsque la valeur normale est établie sur la base notamment des prix de vente appliqués à des acheteurs indépendants par les filiales de vente domestiques de ces producteurs/exportateurs.
(31) Ainsi que les institutions communautaires l'ont déjà maintes fois fait remarquer, cet argument confond des problèmes fondamentalement différents, à savoir la reconstruction des prix à l'exportation sur la base des prix de revente à un acheteur indépendant, la détermination de la valeur normale des produits manufacturés et commercialisés sur le marché domestique par un producteur/exportateur par l'intermédiaire d'un réseau de filiales de ventes et, enfin, la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation.
(32) Indépendamment de cette considération, il y a lieu de remarquer que dans le cas d'espèce il ne saurait être question de dissymétrie puisque, comme il a été mentionné au paragraphe 16, la Commission n'a pas reconstruit les prix à l'exportation.
e) Marges de dumping
(33) Pour les producteurs/exportateurs connus de la Commission, qui ont coopéré à l'enquête, la valeur normale des paliers inclus dans l'échantillon a été comparée aux prix à l'exportation, transaction par transaction, les ajustements dont question au point d) ci-avant ayant été préalablement effectués.
(34) Cette comparaison a révélé l'existence de pratiques de dumping de la part de tous ces producteurs/ exportateurs.
(35) Comme les marges de dumping constatées pour les producteurs/exportateurs ayant pratiqué le dumping variaient en fonction des paliers considérés et de l'État membre destinataire, la Commission a établi pour chacun de ces producteurs/exportateurs une marge moyenne pondérée qui, pondérée elle-même en fonction de la valeur caf totale à l'exportation de tous les paliers à roulements ayant fait l'objet d'une enquête, s'élève à:
1.2 // // % // Asahi Seiko Co. Ltd // 4,58 // Koyo Seiko Co. Ltd. // 3,48 // Nachi Fujikoshi Corporation // 1,13 // Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd. // 3,77 // Nippon Seiko KK // 17,99 // NTN Toyo Bearing Ltd. // 9,25 // Showa Pillow Mfg. Co. Ltd. // 3,99
(36) Pour les producteurs/exportateurs qui ne se sont pas fait connaître dans le délai requis ou qui, bien que s'étant fait connaître, n'ont pu être inclus dans l'enquête pour les raisons indiquées au point 6 ci-avant, le dumping a été déterminé sur la base des fait connus. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping.
(37) La Commission a par ailleurs estimé qu'elle récompenserait la non-coopération ou donnerait la possibilité de se soustraire au droit, si elle admettait que la marge de dumping des producteurs/exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée (17,99 %) établie pour les producteurs/exportateurs ayant coopéré à l'enquête. C. PRÉJUDICE
a) Généralités
(38) Pour déterminer l'incidence que le volume et les prix des importations de paliers à roulements d'origine japonaise, effectuées à des prix de dumping, ont eu sur la production communautaire, la Commission a tenu compte des facteurs économiques pertinents énoncés au paragraphe 2 point c) de l'article 4 du règlement (CEE) no 2176/84.
(39) La Commission a évalué l'impact des importations des paliers à roulements d'origine japonaise sur les trois producteurs mentionnés au point 9 ci-avant, dont les productions additionnées représentent l'essentiel de la production communautaire de paliers à roulements.
(40) Elle a estimé ne pas devoir tenir compte de l'effet des importations de paliers à roulements d'origine japonaise sur le quatrième producteur européen mentionné dans la demande de réexamen dont question au point 1, à savoir la société FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, étant donné que les données dont elle dispose lui ont permis d'établir que sa propre production de paliers à roulements ne représentait qu'une part insignifiante de la production communautaire globale.
b) Facteurs pris en compte
(41) Le préjudice a été évalué compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2176/84 pour lesquels il a été établi ce qui suit.
1) Volume des importations
(42) Les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que le volume des importations dans la Communauté de paliers à roulements originaires du Japon vendus à l'exportation par les sociétés qui ont fait l'objet de l'enquête a augmenté de manière significative, en chiffres absolus, entre 1981 et 1985, malgré une chute spectaculaire en 1981 et 1982, comparable, toutefois, à celle de la production de paliers à roulements en Europe.
(43) En effet, sur la base des données communiquées, la Commission a établi que ces importations, qui atteignaient 2 811 000 unités en 1981, après être tombées à 2 060 000 unités en 1982, se sont ensuite accrues de manière ininterrompue pour passer à 2 261 000 unités en 1983 et 2 734 000 en 1984. Pendant les cinq premiers mois de 1985, elles se sont élevées à 1 477 000 unités, ce qui signifie qu'elles ont augmenté de 60 000 unités par mois par rapport à 1981, soit une augmentation non négligeable de l'ordre de 26 %.
2) Prix de vente des paliers importés et sous-cotation
(44) Pour déterminer la sous-cotation des paliers à roulements importés par rapport aux prix des produits européens similaires, la Commission, pour des motifs identiques à ceux qui ont justifié sa décision de se limiter à un échantillon représentatif pour déterminer si l'on se trouvait en présence de pratiques de dumping, s'est limitée à un nombre restreint de types de paliers à roulements.
(45) Sur les vingt types qu'elle avait retenus pour déterminer l'existence ou non de pratiques de dumping, la Commission a retenu, pour l'examen comparatif des prix, ceux qui étaient communs à tous les producteurs/exportateurs concernés ou à la majorité d'entre eux.
(46) L'analyse des données recueillies concernant les quatre marchés nationaux de la Communauté où se concentre la vente des paliers à roulements d'origine japonaise a révélé que ces paliers étaient vendus à des prix sensiblement inférieurs à ceux fabriqués en Europe.
(47) Comme les marges de sous-cotation constatées variaient en fonction des types de paliers et du lieu de vente, la Commission a établi une marge moyenne pondérée pour chacun des producteurs/ exportateurs pour lesquels elle disposait des données nécessaires.
(48) Les marges moyennes pondérées de sous-cotation ainsi obtenues vont de 12,11 à 21,61 %.
(49) Pour les producteurs/exportateurs pour lesquels elle ne disposait pas des données nécessaires, la Commission a estimé que les résultats indiqués ci-avant constituaient la base la plus appropriée pour évaluer la marge moyenne pondérée de sous-cotation des produits fabriqués/exportés par eux, et que ce serait récompenser le non-coopération que d'admettre que cette marge moyenne puisse être inférieure à la marge moyenne la plus élevée établie pour les autres producteurs/exportateurs (21,61 %).
(50) La Commission a pu établir, par ailleurs, sur la base des données communiquées, que, dans la majorité des cas, les prix de vente des paliers à roulements d'origine japonaise étaient inférieurs aux prix nécessaires pour couvrir les coûts de production des producteurs communautaires concernés et/ou leur assurer un bénéfice raisonnable.
3) Impact sur l'industrie communautaire concernée
(51) Si les informations recueillies par la Commission quant à l'évolution de la production, des ventes, des stocks, de l'emploi et de la part de marché de l'ensemble de l'industrie communautaire concernée au cours de la période de référence, ne permettent pas de conclure que le volume des importations et le niveau de sous-cotation des paliers à roulements d'origine japonaise ont eu un impact négatif visible sur cette industrie, il n'en est pas de même en ce qui concerne les informations relatives aux autres facteurs pertinents, tels que les prix de vente des paliers à roulements communautaires, l'utilisation des capacités, les bénéfices et le rendement des investissements des producteurs communautaires dans le secteur des paliers à roulements.
(52) Il résulte en effet des informations réunies que, au cours de la période du 1er janvier 1981 au 31 mai 1985, les producteurs communautaires, d'une manière générale, n'ont pas augmenté leurs prix dans une proportion identique à l'augmentation de leurs coûts de production et à l'inflation, et qu'ils ont, le plus souvent, vendu leurs produits à des prix inférieurs à ceux nécessaires pour couvrir leurs coûts de production et/ou leur assurer un bénéfice raisonnable qui leur permette à la fois de financer les investissements indispensables au maintien de leur outil de production à un niveau acceptable, de réaliser leurs travaux de recherche et de développement et de rétribuer le capital investi par leurs actionnaires. Cette situation est due à l'évidence au niveau de sous-cotation des paliers à roulements d'origine japonaise et à la part de marché de ces paliers par rapport à celle des paliers à roulements d'origine communautaire (40 : 60). Les éléments communiqués par les producteurs communautaires montrent d'ailleurs que, dans la plupart des cas, ils ont été forcés de financer leurs opérations dans le secteur des paliers à roulements au moyen des bénéfices qu'ils ont pu réaliser dans leurs autres secteurs d'activités.
(53) Pour ce qui est de l'utilisation des capacités, les données dont la Commission dispose indiquent que, en dépit d'une amélioration sensible de la situation globale de l'industrie communautaire depuis 1982 due en partie à la reprise de l'activité économique et de la consommation dans la Communauté - dont les producteurs/exportateurs japonais ont, du reste, également bénéficié -, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire n'atteignait au 31 mai 1985 que 72,54 %. Ce pourcentage aurait même été sensiblement inférieur si un des producteurs communautaires n'avait pas pris la décision, au cours des mois précédant le 31 mai 1985, de diminuer sa capacité de production. L'impossibilité pour l'industrie communautaire d'augmenter davantage le taux d'utilisation de ses capacités, malgré la reprise économique générale, a manifestement pour cause l'attrait exercé par les prix de vente des paliers à roulements d'origine japonaise sur une partie de la clientèle, et la crainte des producteurs européens de s'exposer à des difficultés financières et économiques par une compression encore plus radicale de leurs prix de vente. Cette crainte a d'ailleurs amené le seul producteur européen dont les résultats présentent pour la période de référence un bilan positif à se retirer du secteur du marché où les prix de vente sont les plus bas, à savoir le secteur de la transformation, et à confiner ses activités de ventes au seul secteur susceptible de lui assurer une marge bénéficiaire raisonnable, à savoir le secteur du négoce, où il dispose d'ailleurs d'une clientèle qui, jusqu'à ce jour, s'est montrée particulièrement fidèle à son égard.
(54) Quant aux résultats et à la rentabilité du capital investi par l'industrie communautaire dans le secteur des paliers à roulements, les chiffres fournis par les producteurs communautaires sont particulièrement révélateurs de l'incidence défavorable que les importations de paliers à roulements d'origine japonaise et le niveau de sous-cotation ont exercé sur l'industrie communautaire, puisque, sauf pour la société RHP dont la situation, ainsi qu'il a été mentionné, est quelque peu particulière, ils présentent, à peu de chose près, des soldes négatifs.
(55) Les données recueillies au cours de l'enquête ont enfin confirmé l'allégation contenue dans la demande de réexamen selon laquelle la forte concurrence sur les prix exercée par les importations de paliers à roulements originaires du Japon et, de là, l'impossibilité pour les producteurs établis sur le territoire communautaire de vendre leurs produits à des prix leur assurant un bénéfice raisonnable ont amené certains producteurs/exportateurs japonais, au cours de la période du 1er janvier 1981 au 31 mai 1985, à suspendre la production de paliers à roulements sur le territoire communautaire et à limiter leurs activités à l'exportation à destination de la Communauté de paliers à roulements fabriqués au Japon.
c) Évaluation (existence d'un préjudice important et lien de causalité)
(56) L'augmentation sensible des importations de paliers à roulements d'origine japonaise enregistrée depuis 1981 (26 %), les niveaux de sous-cotation constatés au cours de la période du 1er décembre 1984 au 31 mai 1985 (12,11 à 21,61 %), le rapport entre la part de marché des paliers à roulements d'origine japonaise et celle des producteurs communautaires concernés (pratiquement 40 : 60), et l'impact qui en est résulté sur l'industrie communautaire en ce qui concerne les prix de vente des paliers à roulements communautaires, l'utilisation des capacités, les bénéfices et le rendement des investissements des producteurs communautaires dans le secteur des paliers à roulements ont amené la Commission à conclure que les importations de paliers à roulements originaires du Japon à des prix de dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
(57) La Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire était imputable à d'autres facteurs, tels l'évolution de la consommation de paliers à roulements à l'intérieur de la Communauté, le volume des importations en provenance de pays autres que le Japon et le niveau des prix de ces importations. (58) À la suite de cet examen, la Commission est arrivée à la conclusion que l'évolution de la consommation à l'intérieur de la Communauté avait exercé un impact bénéfique sur l'industrie communautaire. En effet, la reprise de la consommation depuis 1982, en conjonction avec les efforts de rationalisation et de restructuration fournis par les producteurs communautaires au cours de la période de référence, explique, en grande partie que, en dépit du volume des importations d'origine japonaise et du niveau de sous-cotation constaté, l'industrie communautaire soit néanmoins parvenue à augmenter le volume de sa production et de ses ventes, ainsi que le niveau de l'emploi au cours de la période de référence.
(59) Pour ce qui est des importations en provenance de pays autres que la Japon et les prix des paliers importés, les éléments d'information dont la Commission dispose ne lui ont pas permis d'évaluer dans quelle mesure ces importations auraient pu affecter l'industrie communautaire.
D. INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ
(60) Les difficultés que l'industrie communautaire des paliers à roulements continue d'éprouver en raison des importations à des prix de dumping de paliers à roulements originaires du Japon ont conduit la Commission à conclure que les intérêts de la Communauté commandaient de réexaminer et de modifier la mesure antidumping adoptée en 1978 à l'égard des importations de paliers à roulements d'origine japonaise.
E. DROIT PROVISOIRE
a) Institution
(61) Afin de prévenir toute aggravation du préjudice causé d'ici à l'adoption de mesures définitives, la Commission estime qu'il y a lieu d'instituer un droit antidumping provisoire ad valorem sur les importations des paliers à roulements d'origine japonaise.
b) Taux du droit
(62) La Commission, à la lumière des éléments dont elle dispose, considère que le taux du droit à appliquer aux producteurs/exportateurs de paliers à roulements d'origine japonaise ne peut être inférieur aux marges pondérées de dumping provisoirement établies.
(63) À cet égard, la Commission a notamment tenu compte de ce que les niveaux de sous-cotation constatés pour tous les producteurs/exportateurs pour lesquels elle disposait des renseignements nécessaires étaient en pourcentage supérieurs aux marges de dumping provisoirement établies.
F. SUITE DE LA PROCÉDURE
(64) La nécessité de procéder dans les meilleurs délais à une détermination définitive des faits commande d'impartir un délai dans lequel les parties intéressées, qui ont répondu, dans les délais fixés, aux questionnaires qui leur ont été envoyés, pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article L213-10-5 du Code de l'environnement
- Décret n° 2021-524 du 29 avril 2021
- SIRIUS (SUSSARGUES, 431512334)
- Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, n° 2432511
- Article 1156 du Code civil
- Tribunal administratif de Melun, 13 février 2024, n° 2401259
- Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 21 octobre 2024, n° 21/06261
- SNGST (ROISSY-EN-FRANCE, 327917118)
- Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 9 décembre 2024, n° 24NT02479
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 25 octobre 2024, n° 24/04827